Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 21/12/2000

M. Alain Gournac attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'ordonnance nº 2000-548 du 15 juin 2000. En vertu des nouveaux articles, le défaut de vaccination DT polio, ainsi que l'hépatite pour les professions de santé, serait puni de trois mois de prison et de 25 000 francs d'amende (art. L. 3116-1). Le refus du BCG entraînerait, lui, une peine de six mois de prison et 25 000 francs d'amende. Il lui rappelle que de nombreux pays, au sein de l'Europe, remettent actuellement en cause le principe même de vaccination au regard des maladies graves qu'elle peut entraîner. Il aimerait donc connaître les raisons qui ont conduit à un tel durcissement des sanctions, en particulier le fait de passer d'une amende contraventionnelle à un délit.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 15/02/2001

Réponse. - En ce qui concerne les sanctions pénales applicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'article L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 127 CSP qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. Devenu L. 218 en 1956, puis 217 par l'article 1er de la loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 qui en a actualisé la rédaction, les références articles 471 et 475 du code pénal n'ont subi aucune modification. En 1950, les articles 471 et 475 du code pénal renvoyaient à des peines contraventionnelles. Depuis l'ordonnance nº 58-1297 du 23 décembre 1958 qui a réécrit ces deux articles, les peines définies sont devenues des peines délictuelles. Dès lors, la refonte du code de la santé publique se faisant à droit constant, l'article L. 3116-4 reprend les sanctions pénales actuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 25 000 F, correspondent aux sanctions minimales applicables actuellement en matière de délit. La confusion est certainement due à la version du code de la santé publique diffusée par les éditions Dalloz. L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'article R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, l'article 131-13 (1º) du nouveau code pénal fixant le montant de ces contraventions de 1re classe à 250 F. La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés tient à rappeler que la refonte du code de la santé publique n'a pas eu pour objet d'alourdir les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse, mais d'actualiser la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues, alors qu'auparavant, un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné.

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