Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 18/01/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé " Situations de handicap et cadre de vie " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 13 septembre 2000 et dans lequel ses auteurs estiment, à la page I-11, qu'il convient " d'améliorer les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles en les simplifiant ". Il lui demande son point de vue à l'égard de cette suggestion et souhaiterait savoir si un tel projet est actuellement à l'étude.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/04/2001

Réponse. - S'agissant des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles, de nombreuses et importantes mesures ont été prises ces trois dernière années. L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte deux mesures : l'une, permanente, a modifié le point du départ du délai de prescription pour toute demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui pouvait être la date de la première constatation médicale, date souvent fixée a posteriori sans que la victime en ait eu alors connaissance, et qui a été remplacée par la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; l'autre, transitoire, levant jusqu'au 27 décembre 2001 la prescription des maladies professionnelles occasionnées par l'amiante pourvu que la première constatation médicale puisse être fixée entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998. Un décret du 31 août 1999 a simplifié les procédures de reconnaissance et de réparation des pneumoconioses et accorde aux victimes de ces maladies des prestations égales, et non plus inférieures, à celles prévues pour la réparation des autres maladies professionnelles. Les collèges de trois médecins ont été supprimés. Pour la reconnaissance du mésothéliome, maladie typique de l'amiante et donc le plus souvent d'origine professionnelle, une procédure simplifiée a été mise au point avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et diffusée aux caisses primaires par lettre-circulaire du 17 août 1999. Par ailleurs, la contestation préalable antérieurement utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie a été supprimée. Aux termes des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale issus du décret nº 99-323 du 27 avril 1999, les caisses disposent d'un délai limité pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie déclarée. Depuis le 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur du texte, les caisses doivent notifier leur décision dans un délai de vingt jours en matière d'accident du travail ou de trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la déclaration de l'accident ou de la maladie. Ces dispositions ont pour but une indemnisation plus rapide des victimes. Lorsque le cas instruit est particulièrement complexe, les caisses primaires disposent d'un délai complémentaire pour prendre leur décision. Elles en avisent la victime ou ses ayants droit et l'employeur. Ce dernier délai ne peut pas excéder deux mois en accident du travail et trois mois en maladie professionnelle à compter de la date de cette notification. Si, au-delà des délais susvisés, les caisses n'ont pas statué, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Le Gouvernement sera attentif à poursuivre cet effort de simplification.

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