Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 25/01/2001

M. Thierry Foucaud demande à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants s'il entend répondre favorablement à l'attention des pensionnés de la marine marchande, lesquels souhaitent que le Gouvernement procède par voie réglementaire à la modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite de marins. En effet les intéressés pensent que les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) appelés sous les drapeaux en Afrique du Nord devraient bénéficier de la bonification dite de campagne simple.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/05/2001

Réponse. - La loi nº 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord ", l'expression " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ". Cette mesure a permis la réalisation d'une très ancienne revendication des anciens combattants d'Afrique du Nord. Toutefois, les bases juridiques ne sont pas actuellement posées pour que le doublement des services soit admis. En effet, la substitution ne vaut que pour le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, seul modifié. Les travaux préparatoires de la loi attestent d'ailleurs de la portée limitée de ce texte. Dans ces conditions, pas plus le code des pensions de retraite de marins (CPRM) que le code des pensions civiles et militaires n'ont été modifiés, et la loi précitée n'a pas d'effet à leur égard, au contraire de la loi du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée. Cette dernière a en effet accordé aux anciens combattants dans ces contrées une égalité complète de droits avec ceux des anciens combattants des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, ce qui explique que, nonobstant l'absence de modification de l'article R. 6 du CPRM, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants en Afrique du Nord. L'égalité des anciens combattants des différents régimes de sécurité sociale implique que le doublement des services soit réalisé dans un cadre global. La décision de prendre une telle modification, ne peut donc appartenir au seul ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins, mais relève d'une mesure globale destinée à compléter le dispositif partiel de la loi du 18 octobre 1999. S'il devait y avoir une modification de la législation en ce domaine, elle concernerait l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Le régime spécial des marins ne peut prendre une décision unilatérale qui entraînerait une discrimination entre les différents régimes. Bien entendu, si le législateur décidait de prendre des dispositions dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, le ministre chargé de la marine marchande serait vigilant à l'application aux marins anciens combattants de cette nouvelle législation, et en tirerait toutes les conséquences de droit s'agissant du CPRM.

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