Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 15/02/2001

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles qui, dans l'hypothèse d'une multiplicité d'employeurs, déterminent celui d'entre eux à qui incombe la charge de l'indemnisation chômage de l'employé licencié. En effet, la règle figurant à l'article R. 351-20 du code du travail pose que la charge en incombe, dans la plupart des cas, à l'employeur qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue, sans tenir compte du nombre d'heures effectuées chez cet employeur. C'est ainsi que certaines petites communes se retrouvent dans l'obligation de payer de lourdes indemnités de chômage à des employés qui n'effectuaient à la mairie que quelques heures de travail par semaine mais dont l'employeur le plus stable dans le temps était bien la commune. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette situation qui obère lourdement les budgets communaux les plus modestes.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

La réglementation sur l'indemnisation du chômage des travailleurs privés d'emploi et notamment l'article R. 351-20 du code du travail qui explicite les règles de coordination de l'assurance chômage précise en effet que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur pour lequel l'agent a travaillé pendant la durée la plus longue, sans tenir compte du nombre d'heures effectivement travaillées. Compte tenu des difficultés que peut soulever cette réglementation, au regard du budget des collectivités locales, un groupe de travail, mis en place sous l'égide de la direction générale des collectivités locales, a entrepris d'étudier les modalités permettant d'aboutir à une répartition plus équitable de la charge de l'indemnisation du chômage, notamment en cas de pluralité d'employeurs. La réflexion menée dans ce cadre s'est traduite par un projet de décret actuellement soumis à un examen interministériel qui devra tenir compte des incidences éventuelles de la nouvelle convention sur l'assurance chômage.

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