Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 15/02/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Il lui demande quel a été depuis son entrée en vigueur le premier bilan de l'application de cette loi. Il aimerait savoir si cette loi, modifiant les possibilités de révision de la prestation compensatoire, ses modalités de paiement et son régime fiscal, a bien fait l'objet d'une circulaire de son ministère afin d'informer les juges des nouvelles dispositions adoptées, car selon le bilan annuel de l'application des lois établi par la commission des lois du Sénat, la loi précitée n'avait pas encore fait l'objet d'une circulaire de la chancellerie le 18 octobre 2000. Pourquoi ce retard ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/04/2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, la Chancellerie a dressé un bilan aussi exhaustif que possible des premières applications de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. L'ensemble des juridictions a été consulté. Il ressort tout d'abord de la synthèse des contributions qui vient d'être achevée que le nombre d'affaires tendant à la révision de prestations compensatoires est très réduit, voire marginal, ce qui ne peut que relativiser les difficultés d'application que la loi nouvelle a pu susciter. En outre, le dépouillement des décisions rendues révèle que la jurisprudence remplissant pleinement son rôle a, d'ores et déjà, précisé les conditions de la révision et notamment, celle de changement important dans la situation des parties ouvrant droit à révision. Ainsi, le remariage, le concubinage, l'exercice d'une activité professionnelle ou encore le fait d'hériter peuvent constituer un tel changement selon les circonstances d'espèce qu'il appartient aux juridictions d'apprécier souverainement sous le contrôle de la Cour de cassation. Il subsiste néanmoins quelques divergences d'interprétation notamment sur le contenu et la portée de l'attestation sur l'honneur que les parties doivent produire aux débats pour justifier de leurs ressources et conditions de vie ainsi que certaines difficultés portant sur les méthodes à appliquer pour convertir une rente en capital. Un décret de procédure civile en voie de finalisation et une circulaire en cours d'élaboration devraient permettre d'apporter des réponses adaptées. Par ailleurs, la différence opérée par l'instruction fiscale du 19 janvier 2001 entre la fiscalité applicable aux rentes servies à la suite d'une procédure par consentement mutuel, non déductibles, et celle applicable aux rentes issues des autres procédures, déductibles, a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, qui a rétabli la déductibilité de toutes les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 quel que soit la procédure de divorce suivie. Une nouvelle instruction fiscale est en cours d'élaboration à la direction de la législation fiscale et, à cette occasion, le régime fiscal des opérations de transformation de la rente en capital, qui n'est pas prévu, pourra être précisé.

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