Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 22/02/2001

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imputation comptable des frais d'insertion des annonces de marchés publics dans la presse. En effet, l'instruction 87-64 M11 du 21 mai 1987 et l'instruction M14 exposent les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant de la section de fonctionnement. D'une manière générale, le critère de classement entre la section de fonctionnement et la section d'investissement n'est pas quantitatif mais technique. C'est la nature de l'opération réalisée qui détermine son imputation budgétaire et non son coût. Sont donc considérées comme des dépenses d'investissement, celles ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou les dépenses ayant pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie d'un bien. Cependant, il existe une catégorie de frais, définis de manière limitative, qui peuvent être imputés au même compte que la dépense principale. Il s'agit des frais accessoires qui, selon les règles du plan comptable général de 1982, sont des charges directement ou indirectement liées à l'acquisition et à la mise en état d'utilisation, les honoraires de notaire, d'architecte ainsi que les droits d'enregistrement. Ainsi, les dépenses qui, bien qu'ayant un lien direct ou indirect avec la réalisation d'un équipement, ne sont pas listées parmi les frais accessoires, relèvent donc de la section de fonctionnement. Ce qui est le cas, en matière de marchés publics, pour les frais d'insertion dans la presse qui ne bénéficient plus du fonds de compensation de la TVA. Ne serait-il pas possible de revoir le plan comptable de 1982, en particulier pour ce type de dépenses obligatoires, et fort élevées, qui pénalisent une fois de plus les collectivités locales ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/2001

La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987, complétée par la circulaire du ministre du budget du 1er octobre 1992, et l'instruction budgétaire et comptable M 14 qui s'en inspire, exposent les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement. Ces critères résultent de l'application des principes du code civil, qui prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général dont il est fait application en comptabilité communale. D'une manière générale, le critère de classement des dépenses entre section de fonctionnement et section d'investissement repose sur la nature de l'opération réalisée et non sur son coût. Sont ainsi considérées comme des dépenses d'investissement les dépenses ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité et les dépenses ayant pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie du bien. Toutefois, certains frais peuvent être imputés au même compte que la dépense principale. Il s'agit, pour les acquisitions d'immobilisations, des frais accessoires, c'est-à-dire des charges directement ou indirectement liées à l'acquisition et à la mise en état d'utilisation d'un bien. Ces frais peuvent être immobilisés dans la mesure où ils sont de nature à accroître la valeur vénale du bien considéré. Selon le plan comptable général, sont des frais accessoires les droits de douane, la TVA non récupérable, les frais de transport et les frais d'installation et de montage nécessaires à la mise en état d'utilisation de l'immobilisation concernée. L'instruction budgétaire et comptable M 14 a ajouté à cette liste les honoraires de notaire exposés à l'occasion de l'achat d'un immeuble de même que les droits d'enregistrement avec lesquels ils sont englobés. En revanche, les dépenses qui, bien qu'ayant un lien direct ou indirect avec la réalisation d'un équipement, ne sont pas listées parmi les frais ci-dessus relèvent de la section de fonctionnement. En conséquence, les frais d'insertion dans la presse des annonces de marchés publics ne peuvent être imputés en section d'investissement.

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