Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 08/03/2001

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de succession exorbitants générés par la plus-value de certains sites récemment convoités. Cette situation conduit à des déplacements de population et donc à des déracinements. Aussi, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire face à cette injustice fiscale et pour permettre à des héritiers de conserver leur maison familiale, lieu de leurs origines, dans des zones devenues onéreuses.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/05/2001

Réponse. - Les droits de mutation par décès sont, en principe, perçus sur la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Cette valeur qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, correspond à celle du marché, est déterminée selon le prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande à un moment donné, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourait être offerte. La valeur d'un bien résulte d'une étude des prix réellement pratiqués à partir d'une observation objective et pondérée du marché local. Par suite, il n'est pas envisagé de déroger à cette règle légale d'évaluation. Cela étant, en application de l'article 17 de la loi de finances pour 1999, codifié à l'article 764 bis du code général des impôts, il est effectué un abattement forfaitaire de 20 % sur la valeur vénale réelle de la résidence principale du défunt à la date de la transmission lorsque, à cette date, l'immeuble est occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. Par ailleurs, conformément à l'article 1717 du code précité, le paiement des droits de succession peut être différé ou fractionné selon des modalités fixées par décret. Ces dispositions sont de nature à éviter que les héritiers soient conduits à céder les biens familiaux qu'ils recueillent.

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