Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 08/03/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités financières de la révision triennale du loyer de locaux à usage commercial. Les divergences entre les différentes juridictions introduisent des incertitudes très préoccupantes pour le justiciable. Au sein même de la 16e chambre de la cour d'appel de Paris, une section suit dans ce domaine la jurisprudence de la Cour de cassation, l'autre section applique l'alinéa 3 de l'article L. 145-38 du code du commerce. Il demande si la Cour de cassation n'excède pas ses pouvoirs en supprimant une condition prévue par la loi, l'alinéa 3 de l'article L. 145-38 étant, il faut le rappeler, une demande d'ordre public.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/05/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que dans sa jurisprudence la plus récente sur la question, en date du 7 mars 2001, la Cour de cassation rappelle seulement que l'article L. 145-15 du code de commerce permet aux parties de procéder à la révision du loyer en cours de bail sans tenir compte des règles de l'article L. 145-38. Par ailleurs, dans sa jurisprudence du 19 avril 2000, la Cour de cassation a, en visant ce dernier article (alors article 27 du décret du 30 septembre 1953), indiqué que le prix du bail révisé en application de ce texte ne peut en aucun cas excéder la valeur locative. Dans la mesure où des décisions de la Cour d'appel de Paris sur cette dernière question pourraient être analysées comme contradictoires, il appartiendra à la Cour de cassation de préciser le cas échéant sa position.

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