Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 08/03/2001

M. Gérard Cornu appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conséquences de l'article 75-I de la loi solidarité et renouvellement urbain (nº 2000 - 1208 du 13 décembre 2000), relatif aux provisions budgétaires versées par les copropriétaires aux syndicats. Il est inséré dans cet article que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale des copropriétaires. Cette dernière possibilité aurait pour conséquence d'instaurer un système de redditions et de régularisations annuelles des comptes alors que le système actuel de reddition trimestrielle des comptes à terme échu offre une simplification comptable. Les syndics de copropriétés s'inquiètent du manque de lisibilité et de la lourdeur administrative, notamment pour la restitution des cautions, que ce nouvel article de loi risque d'engendrer. En conséquence, il lui demande si les copropriétaires pourront obtenir la garantie de maintenir la possibilité du système des redditions trimestrielles.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 05/07/2001

L'article 75-1 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a intégré dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis un article 14-1 qui prévoit notamment : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel... Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes... " L'article 14-1 précité participe au dispositif mis en place pour assurer le bon état d'entretien des immeubles en copropriété et couvrir les dépenses nécessaires à leur maintenance. A cette fin, la loi nouvelle tite toutes les conséquences du vote du budget prévisionnel prévu par l'article 18 de la loi 1965 modifié en 1985, mais dont l'origine se situe dans l'article 11-2° du décret du 17 mars 1967, en créant un lien obligé entre le vote de ce budget et les appels de fonds y afférents. Le contenu du budget prévisionnel étant désormais limité aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration, qui seront clairement identifiées au regard de la nomenclature normalisée des règles comptables spécifiques prévues à l'article 14-3, et la date d'exigibilité des provisions du budget prévisionnel étant légalement fixée, il a été juridiquement possible d'organiser la procédure accélérée pour le paiement de ces provisions prévue par l'article 19-2. Si l'article 14-1 donne la possibilité à l'assemblée générale des copropriétaires de fixer des modalités différentes, consistant par exemple à prévoir que les provisions soront versées mensuellement, la loi met un terme aux pratiques anciennes, qui se maintenaient encore essentiellement dans la région parisienne, par lesquelles les copropriétaires remboursaient trimestriellement au syndicat les dépenses qu'il avait payées.

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Erratum : JO du 26/07/2001 p.2488

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