Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/03/2001

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles mesures il compte mettre en oeuvre, à la demande des professionnels du bâtiment, pour lutter contre les offres anormalement basses, en affirmant dans le code des marchés publics que l'acheteur public doit rejeter une offre dont le prix est anormalement bas après avoir vérifié la composition de l'offre, en tenant compte - au titre des justifications à fournir - des critères figurant dans la directive communautaire " travaux " (économie du procédé de construction, solutions techniques ou condition exceptionnellement favorable, ou bien encore originalité du projet).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/01/2002

Le dispositif concernant les offres anormalement basses est prévu à l'article 55 du nouveau code des marchés publics, dont la rédaction se rapproche des dispositions des directives communautaires applicables aux marchés publics. L'objectif de cette rédaction consiste à préciser les conditions dans lesquelles l'acheteur public peut rejeter une offre qui apparaît anormalement basse de façon conforme au droit communautaire. Trois conditions sont requises pour écarter une offre considérée comme anormalement basse : la personne responsable du marché ou la commission d'appel d'offres doit demander par écrit des justifications au soumissionnaire concerné : elle doit vérifier les justifications fournies qui peuvent être de nature diverse, les critères indiqués à l'article 55 étant des exemples repris des directives ; le rejet d'une offre qui lui paraît anormalement basse doit être motivé. Le choix du Gouvernement a été non pas d'instaurer un dispositif contraignant mais de faire prévaloir la responsabilité et la liberté des acteurs de la commande publique, ce qui est conforme à l'esprit dans laquelle la réforme du code des marchés a été effectuée. Les acheteurs publics sont libres de leur choix d'un titulaire d'un marché, la contrepartie étant, d'une part, que l'égalité de traitement des candidats doit être respectée, d'autre part, que la possibilité d'écarter une offre d'un niveau particulièrement bas doit être subordonnée à un examen approfondi de cette offre. Cet examen trouve sa légitimité par le fait que le rejet d'un prix bas est susceptible de remettre en cause le jeu de la concurrence ou la bonne gestion des deniers publics. Par ailleurs, les opérateurs économiques qui répondent à un appel d'offres doivent déterminer leurs offres en toute liberté, la contrepartie de cette indépendance étant que s'ils proposent un prix particulièrement bas, ils doivent être en mesure de le justifier et qu'ils s'exposent à un rejet s'ils se révèlent incapables de l'expliquer ou s'il s'avère que l'offre ne correspond à aucune réalité économique.

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