Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 19/04/2001

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le défaut d'articulation entre l'article L. 52-1 du code électoral, tel qu'il résulte de la rédaction que lui a donné l'article 23 de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale et l'article R 29 du même code. L'article L. 52-1 autorise les candidats sortant à présenter, dans le cadre de l'organisation de leur campagne, le bilan de la gestion des mandats qu'ils détiennent ou qu'ils ont détenus. L'article R. 29 du code électoral limite l'impression et l'expédition avant chaque tour de scrutin, à une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm 297 mm. Dans les semaines précédant les dernières élections municipales, beaucoup de maires en exercice, encouragés par la loi du 3 janvier, ont publié de copieux bilans, distincts de la profession de foi qu'ils comptaient envoyer dans le cadre strict de leur campagne. Ce faisant, ont-ils commis une irrégularité susceptible d'entacher de nullité le déroulement des opérations électorales ? Dans le cas contraire, cela signifie-t-il que les candidats sortants ont le droit de davantage communiquer que leurs adversaires politiques, ce qui pourrait être perçu comme une surprime aux sortants.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/06/2001

En modifiant l'article L. 52-1, second alinéa, du code électoral par voie d'amendement à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi préciaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale, le législateur a entendu permettre aux élus sortants, dans le cadre des documents de propagande financés conformément aux dispositions du chapitre V bis du titre premier relatif au financement et au plafonnement des dépenses électorales, de faire état de leur bilan. Ceci ne constitue pas une contradiction avec l'article R. 29 du code électoral et a seulement pour but de faire échapper le bilan du mandat à l'interdiction générale des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité s'appliquant à tous les candidats dans les six mois précédant le mois au cours duquel est organisée une élection générale. Toutes ces dispositions s'appliquent de manière identique à tous les candidats. Les élus sortants peuvent faire état de leur bilan, les autres candidats ayant la possibilité de présenter, de critiquer et d'analyser ce bilan sous un autre angle et selon leurs propres critères d'appréciation. Ni les quantités de documents, ni le montant des dépenses électorales autorisées dans les circonscriptions soumises au plafonnement n'avantagent sur ce point les élus sortants.

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