Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 19/04/2001

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les collectivités locales, lors de fusion d'entreprises, du calcul de la taxe professionnelle. Lors de fusion d'entreprises, avec changement d'exploitant, pour les deux années suivant celle de la fusion la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus ou les recettes réalisées au titre de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Lors d'une fusion accomplie le 23 décembre, la nouvelle société qui de plus verse les salaires du mois le premier jour ouvrable qui suit le 10 du mois suivant se trouve sans masse salariale. En effet, les salaires pris en compte pour le calcul de 18 % entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle sont inexistants pour la période de référence du 23 décembre au 31 décembre. Devant une telle situation, les communes se trouvent lésées : il ne peut y avoir de compensation puisque la masse salariale est nulle. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger cette réduction artificielle de l'assiette de la taxe professionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de fusion organisée pour échapper à l'impôt.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/07/2001

La réforme de la taxe professionnelle prévue à l'article 44 de la loi de finances pour 1999 conduit à la suppression totale de la fraction imposable des salaires à l'issue d'une période transitoire expirant en 2003. La perte de ressources en résultant pour les collectivités locales donne lieu au versement d'une compensation par l'Etat. Cette compensation est calculée d'après la perte de base constatée sur les seuls établissements existant au 1er janvier 1999. Autrement dit, seules les bases afférentes aux établissements existant au 1er janvier 1999 et comprenant une base " salaires " sont prises en compte pour le calcul de la compensation. Les pertes de bases résultant de la réforme et constatées sur des établissements créés à compter de cette date ou qui ont cessé toute activité dans une commune au cours de l'année 1998 sont donc exclues du calcul de la compensation. De même, toute opération de restructuration postérieure au 1er janvier 1999 est sans effet sur cette compensation. Il est précisé par ailleurs que les modalités de versement de la paie dans les entreprises restructurées sont sans influence sur le montant de la taxe professionnelle due au titre de la période immédiatement postérieure à la restructuration. En effet, en cas de restructuration en cours d'année, aux termes de l'article 1478-II du code général des impôts, la taxe est calculée les deux années suivant celle de l'opération, sur les salaires dus au titre de la première année d'activité ramenée à l'année et non sur les salaires effectivement versés au cours de cette année.

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