Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 19/04/2001

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le nouveau dispositif mis en place par l'article 46 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'article 46 remet en cause la participation financière des bénéficiaires d'une autorisation de construire aux extensions de réseaux existants tels que ceux des eaux ou de l'électricité. Le nouvel article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dispose que le " conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ". Cependant, en cas de constructions nouvelles et d'extension des réseaux le long de voies existantes, ce nouveau dispositif semble faire obstacle à toute participation financière de la part du bénéficiaire de l'autorisation de construire et met à la charge des communes seules le coût de ces travaux. La mise en place de ce nouveau dispositif suscite des interrogations chez les élus, notamment ceux des communes rurales. Ces derniers se doivent désormais de prendre en charge des dépenses importantes qu'ils n'ont pu anticiper et qu'ils ne pourront prévoir que difficilement dans l'avenir. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 14/06/2001

L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations sur les dispositions devenues l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et souhaite savoir si cet article permettra aux syndicats chargés de la distribution de l'eau et de l'électricité de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser notamment en zone rurale. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménagements des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour le raccordement à l'égout. Depuis l'entrée en vigueur de l'artice 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilé à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat du Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

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