Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 03/05/2001

M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les délais de communication des actes d'état civil. Ces délais sont fixés à cent ans aux termes de la loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives. Mais cette situation entraîne de grandes difficultés pour les généalogistes, tant pour ceux qui sont français que pour ceux qui, étrangers, sont d'origine française puisqu'il leur est actuellement impossible d'obtenir des renseignements datant de moins d'un siècle pour les naissances, mariages et décès. Considérant que l'état civil a été créé à l'origine pour assurer l'indispensable publicité de ces renseignements essentiels à la vie sociale, et par conséquent leur accessibilité, il lui demande quelles initiatives elle envisage de prendre pour ramener ces délais à soixante-quinze ans pour les actes de naissance, à cinquante ans pour les actes de mariage et leur suppression pour les actes de décès, de façon à répondre aux propositions formulées par la Fédération française de généalogie.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 28/06/2001

En réponse à la question de l'honorable parlementaire, il est précisé que le troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 fixe à cent ans le délai de libre communicabilité de l'ensemble des registres de l'état civil. Ce délai avait été déterminé à une époque où l'exploitation de ces documents dans le cadre de recherches généalogiques était encore limitée. Avec le développement de la généalogie depuis le début des années 1980, les consultations de registres de l'état civil se sont considérablement accrues. De ce fait, le délai de cent ans applicable à ces registres peut à présent apparaître comme une entrave à la recherche. Sensible au souhait des généalogistes de voir ce délai réduit, le ministère de la culture et de la communication a élaboré, dans le cadre des dispositions réformant le régime de communicabilité des archives publiques, un dispositif relatif aux registres de l'état civil conciliant la simplification de l'accès à ces registres et la nécessaire protection de la vie privée. Il propose de ne conserver un délai de cent ans que pour les registres de naissance, qui contiennent des informations relatives à la filiation. Les registres de mariage, qui mettent en cause le secret de la vie privée, deviendraient librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans. Quant aux registres de décès et aux tables annuelles et décennales de l'état civil, ils seraient désormais immédiatement communicables à toute personne, puisqu'ils ne mettent pas en cause, de par leur contenu, aucun des secrets protégés par la loi. Les dispositions réformant le régime de communicabilité des archives publiques sont intégrées dans l'avant-projet de loi relatif à la société de l'information. Ce texte est actuellement soumis au Conseil d'Etat.

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