Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 31/05/2001

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème rencontré par un maire de son département lors de la constitution de la liste du conseil municipal pour les élections municipales du 11 mars 2001. Une personne sollicitée pour figurer sur la liste d'entente communale a donné son accord. Or, l'intéressé étant militaire de carrière au 1er RI à Sarrebourg, le problème de l'incompatibilité s'est soulevé, selon l'article L. 237 du code électoral modifié par la loi nº 96-647 du 22 juillet 1996. Il est évident que l'intéressé a opté pour la conservation de son emploi et non pour l'acceptation de son mandat et, de ce fait, n'a plus fait acte de candidature. Il se demande si cette discrimination est toujours fondée en 2001 et s'il ne serait pas judicieux de revoir cette disposition du code électoral.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/08/2001

L'article 9 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires précise en son deuxième alinéa que les " militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ". Les militaires sont donc électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les autres citoyens réserve faite des inéligibilités ponctuelles et du régime des incompatibilités expressément prévus par la loi. S'agissant de l'incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale et l'exercice d'un mandat de conseiller municipal, qui est énoncée aux articles L. 46 et L. 237 du code électoral et à laquelle l'honorable parlementaire fait référence, elle oblige une personne à opter soit pour le mandat de conseiller municipal qu'elle vient d'acquérir soit pour les fonctions jusque-là exercées. Cette incompatibilité trouve sa justification dans le principe de neutralité auquel sont assujettis les membres des forces armées et qui se traduit par la nécessité de veiller à ce que l'armée reste étrangère aux divisions de la politique intérieure. De ce fait, l'exercice des droits politiques pour les militaires ne leur ouvre pas la possibilité de faire partie des groupements constitués pour soutenir des revendications d'ordre politique. Cette incompatibilité doit également être rapprochée des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 qui limitent la liberté d'expression des membres des forces armées. A ce propos, si l'article 9 de cette loi prévoit que, lorsque un militaire se porte candidat à une fonction publique élective, les restrictions mentionnées à l'article 7 ne lui sont pas applicables, il précise, en son dernier alinéa, que " les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés en position de service détaché (...) ". Il est donc manifeste que la règle relative à l'incompatibilité entre l'exercice d'un mandat de conseiller municipal et les fonctions de militaires en exercice est indissociable de ces dispositions. Il en résulte que toute révision, dans le code électoral, de cette règle supposerait corrélativement une modification, dans la loi précitée, du régime d'exercice des droits civils et politiques des militaires, ainsi qu'une remise en question du principe fondamental de la neutralité politique des militaires.

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