Question de M. JOURNET Alain (Gard - SOC) publiée le 07/06/2001

M. Alain Journet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la contribution solidarité instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, pour financer le régime de l'assurance chômage. Cette contribution à la charge des agents de l'Etat et des collectivités à hauteur de 1 % du salaire net se justifiait au nom d'une solidarité en pleine crise économique. Aujourd'hui, alors que le chômage régresse et que les caisses de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) sont excédentaires, ce prélèvement est toujours d'actualité. En vertu de l'article 8 de ladite loi, il doit être aisé de constater l'excédent financier issu de ce prélèvement. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que le caractère exceptionnel d'un tel prélèvement puisse trouver un aboutissement à l'heure où les propositions d'augmentation de salaires des fonctionnaires ont été modestement fixées à 0,5 %.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 01/11/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la contribution exceptionnelle de solidarité instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et s'interroge sur le maintien d'un tel prélèvement alors que la situation financière du régime d'assurance chômage se traduit par un excédent. Depuis l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, il existe un double système d'indemnisation en cas de perte d'emploi : d'une part, le régime d'assurance chômage, issu d'une convention conclue par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, qui ouvre droit au bénéfice de prestations contributives, financées par des cotisations versées par les salariés et leurs employeurs, d'autre part, le régime de solidarité, entièrement déterminé par voie législative et réglementaire, financé directement et exclusivement par l'Etat, qui ouvre droit au bénéfice de prestations non contributives au profit de certaines catégories de chômeurs, sous de strictes conditions de ressources. Ces deux régimes sont séparés et distincts l'un de l'autre. Le régime de solidarité est financé à la fois par la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi du 4 novembre 1982 modifiée par l'ordonnance du 21 mars 1984, acquittée par tous les salariés des employeurs du secteur public visés à l'article L. 351-12 du code du travail et par une subvention de l'Etat. Le fonds de solidarité, établissement public administratif de l'Etat sous la double tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et de mes services, reçoit la contribution de solidarité et la subvention de l'Etat. Ce fonds a pour mission de permettre le financement des allocations de solidarité (allocations de solidarité spécifique, allocations d'insertion). Même si le régime d'assurance chômage est en excédent, il ne saurait être question de supprimer la contribution de solidarité. Celle-ci a pour objet de financer le régime de solidarité et non le régime d'assurance chômage.

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