Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 14/06/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessaire réforme du dispositif législatif actuel de l'enseignement privé. En effet, le 7 octobre 2000, les principaux syndicats de l'enseignement privé ont manifesté à Paris afin que la situation des maîtres contractuels des établissements privés sous contrat (enseignement général, technologique, professionnel et agricole) soit précisée. Leur statut relève tantôt du droit public (Etat employeur), tantôt du droit privé (établissement employeur). Les enseignants se voient ainsi lourdement pénalisés sur le plan financier aussi bien durant leur temps d'activité que durant leur retraite, bien que soumis au mêmes exigences de qualification, de titres et de service que leurs collègues de la fonction publique. Les dispositions des lois " fondamentales " (Debré et Guermeur), qui prévoyaient une égalisation progressive des situations des personnels, ne sont pas encore appliquées. Devant une telle situation, il lui demande quelle politique il envisage de mettre en oeuvre afin de répondre aux attentes légitimes des établissements d'enseignement privé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/08/2001

L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour des conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et, selon qu'ils ont ou n'ont pas la qualité de cadre, de l'AGIRC ou de l'ARRCO. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de services en qualité d'instituteur ; à soixante ans, pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP bénéficient du versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés (un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire), et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaires soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Afin de dresser un bilan de l'application de la parité et de mettre en oeuvre les dispositions du protocole Sapin, une concertation portant sur la situation des maîtres de l'enseignement privé a été conduite par le ministère de l'éducation nationale avec les syndicats représentatifs des maîtres entre novembre 2000 et février 2001. Elle a abouti à l'adoption d'un ensemble de mesures propres à améliorer les conditions d'exercice et la situation administrative des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat et à stabiliser celle des maîtres délégués auxiliaires. Certaines de ces mesures sont applicables dès la rentrée scolaire 2001. Il est proposé, tout d'abord, d'abaisser le seuil des décharges de service des maîtres exerçant des fonctions de directeur d'école afin de le rapprocher de celui appliqué aux enseignants exerçant les mêmes fonctions dans l'enseignement public. La mise en oeuvre des décharges de service de direction de quatre jours par mois prendra effet dès septembre 2001, au profit des maîtres chargés de la direction d'écoles à sept classes. Elle se poursuivra les années suivantes pour les directions d'écoles de six et cinq classes. Il est prévu ensuite d'attribuer, sur la base de l'article 14 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, des autorisations spéciales d'absence de niveau national pour l'activité syndicale, converties en décharges de service. Pour la rentrée scolaire 2001, un premier contingent de vingt et une décharges de service supplémentaires sur un total de soixante-quatre sera réparti entre les syndicats représentatifs des maîtres. Il a été retenu d'étendre, au profit des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, le régime temporaire de retraite des maîtres de l'enseignement privé (RETREP) actuellement applicable en métropole et dans les départements d'outre mer. Ce régime permet aux maîtres de cesser leur activité au même âge que les enseignants titulaires du public et de percevoir des avantages temporaires de retraite à taux plein, entièrement financés par l'Etat, jusqu'à ce que les caisses privées de retraite soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein. L'application à l'enseignement privé sous contrat du protocole d'accord du 10 juillet 2000, dit protocole Sapin, permettra de stabiliser la situation professionnelle de la majorité des délégués auxiliaires rémunérés sur échelle de maître auxiliaire ou d'instituteur suppléant, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions de titres et de services. Cette stabilisation de la situation des délégués auxiliaires passe par l'octroi d'un contrat définitif ou d'un agrément définitif, après inscription sur une liste d'aptitude. Les délégués auxiliaires du second degré pourront ainsi devenir maîtres contractuels sur échelle de maître auxiliaire et les instituteurs suppléants accéder à la situation de maître contractuel ou agréé sur échelle d'instituteur. Il est, en outre, prévu que les maîtres contractuels du second degré de l'enseignement privé détenteurs d'un contrat à durée indéterminée, qui appartient à une échelle de rémunération inférieure à celle des certifiés, puissent accéder à l'échelle de certifié dans des délais plus brefs qu'aujourd'hui. A cet effet, il est prévu d'accroître le contingent des postes offerts au titre des concours internes d'accès aux échelles des certifiés et assimilés (CAER) et de la liste exceptionnelle d'intégration des adjoints d'enseignement en certifiés, professeurs d'EPS et professeurs de lycée professionnel. Les maîtres contractuels sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire de troisième et quatrième catégorie pourront, au terme d'une évolution réglementaire, faire valoir leur expérience professionnelle d'enseignement pour accéder à l'échelle des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie. Enfin, une réflexion a été engagée sur l'organisation de la gestion nationale et académique des personnels dans la perspective d'une meilleure garantie de l'emploi de ces maîtres.

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