Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 14/06/2001

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la réglementation des subventions versées à des associations. Il lui rappelle qu'en vertu des articles R. 212.10 et R. 212.12 du code des communes, dont les dispositions sont reprises dans le code général des collectivités territoriales, à l'article L. 4312-1, pour les régions, il est indiqué la liste des concours que la région attribue aux associations. Ces concours se présentent sous forme de prestations en nature et de subventions. Sont également précisés les noms des bénéficiaires, la nature des prestations ou le montant des subventions. Lorsque la région verse à un organisme une participation supérieure à 500 000 francs ou supérieure à 50 % du budget de l'organisme, le bilan de celui-ci est soumis à l'obligation de certification, sachant que la subvention est jointe à son budget primitif et à son compte administratif. Il lui demande si ces dispositions sont applicables aux contributions qui seraient versées aux établissements d'enseignement privés en vertu de l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, lorsque ces établissements sont gérés par des associations.

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La question est caduque

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