Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 21/06/2001

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement les principales conclusions du rapport parlementaire d'information sur le prix de l'eau réalisé par l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle. Y est dénoncée l'impuissance des collectivités locales face aux grands groupes gestionnaires de l'eau. Le rapport préconise des obligations de transparence accrues de ceux-ci et plus de capacités d'expertise pour les élus. Entend-elle oeuvrer dans ce sens ?

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 04/10/2001

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux obligations de transparence des grands groupes gestionnaires et au renforcement des capacités d'expertise des services préconisés par le rapport parlementaire d'information réalisé par l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle. Depuis le début des années 90, plusieurs dispositions ont été prises pour instaurer davantage de transparence dans la gestion des services d'eau et d'assainissement. Les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ont ainsi déjà permis de corriger certains dysfonctionnements en précisant les procédures de consultation pour les délégations de services publics. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement prévoit la publication annuelle d'un rapport sur le prix et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement en vue d'une transparence accrue au bénéfice des usagers du service. Le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 précise les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ce rapport. La loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services publics complète la loi du 29 janvier 1993 en rendant obligatoire la transmission, avant le 1er juin de chaque année, à la collectivité délégante d'un rapport sur son activité au cours de l'année précédente. Ce rapport dit " du délégataire " doit être accompagné d'une annexe permettant au délégant d'apprécier les conditions d'exécution du service public. La loi du 8 février 1995 renforce également le rôle des chambres régionales des comptes en prévoyant qu'elles peuvent, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits dans ce rapport. Les articles R. 324-2 et suivants du code des communes font obligation aux entreprises liées à une commune ou à un établissement public local par une convention financière comportant des règlements périodiques de comptes de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations et de communiquer aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à divers organes de contrôle " tous les livres et documents nécessaires à la vérification des comptes ". En outre, ces entreprises doivent laisser examiner leurs comptes par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 francs de recettes de fonctionnement. Le contrôle du service est non seulement un droit mais aussi un devoir de la collectivité. Des bureaux d'études spécialisés ainsi que certains services déconcentrés de l'Etat peuvent notamment apporter leur concours pour la préparation, la renégociation et le suivi de contrats de délégations de services. Les renégociations sont en effet l'occasion d'intégrer des clauses spécifiques dans les contrats afin que la collectivité délégante dispose des indicateurs nécessaires à la réalisation du contrôle de la gestion du service délégué. En ce qui concerne un appui éventuel des agences de l'eau au conseil, il paraît essentiel de bien distinguer les missions d'ingénieur conseil, et les responsabilités en découlant vis-à-vis du maître d'ouvrage, des missions d'incitation financière attribuées aux agences de l'eau. Dans le cadre de la préparation des viiies programmes d'intervention des agences de l'eau, il appartiendra aux organismes de bassin de préciser les appuis financiers que pourraient apporter les agences de l'eau à la connaissance des réseaux, à l'expertise des services d'eau et d'assainissement et aux procédures de renégociations. La constitution de bases de données sur les coûts des ouvrages sera également à poursuivre afin de fournir aux collectivités des références sur les coûts d'investissement. Si l'ensemble des dispositions adoptées au cours de la précédente décennie va dans le sens d'une plus grande transparence de la gestion des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, elles n'ont pas pour autant permis de répondre pleinement aux attentes des élus et des consommateurs notamment en raison de l'insuffisance d'information d'une collectivité délégante face à des grands groupes gérant plusieurs milliers de contrats. La transparence de la gestion des services ne peut enfin être établie au plan local sans débat et échanges entre la collectivité organisatrice et les usagers du service public. Le renforcement de la transparence de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement est l'un des principaux objectifs du projet de loi sur l'eau adopté lors du conseil des ministres le 27 juin 2001 et déposé ce même jour au bureau de l'Assemblée nationale. Au plan national, le projet de loi prévoit la création du Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement. Le Haut Conseil aura pour mission de rassembler, d'analyser et de diffuser des données sur les coûts, les prix, la qualité de service, les caractéristiques des ouvrages et des prestations. Pour ce faire, la loi lui donne un pouvoir d'accès aux données détenues par tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans son domaine de compétence. Les collectivités pourront ainsi disposer des synthèses nécessaires pour une analyse comparative du prix et de la qualité de leur service. Le Haut Conseil pourra également se prononcer sur toute question d'ordre général portant sur la gestion des services. Il pourra ainsi proposer toute amélioration quant au contenu des rapports annuels des délégataires et des clauses des contrats de délégation de service. Diverses autres dispositions du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau ont pour objet de contribuer à la transparence dans la gestion des services et de renforcer la liberté de choix du mode de gestion par les élus locaux. Ainsi, lorsque le contrat de délégation met à la charge du délégataire le renouvellement des ouvrages et les grosses réparations, un programme pluriannuel prévisionnel de travaux devra dorénavant être annexé au contrat et les provisions non affectées seront réaffectées à la collectivité en fin de contrat. La durée des contrats de délégation sera par ailleurs limitée à douze ans sauf sur initiative de la collectivité délégante, après examen du trésorier payeur général, si une durée plus longue le justifie notamment au vu des investissements à réaliser par le délégataire. Les redevances pour occupation du domaine public des collectivités mises parfois à la charge des délégataires seront par ailleurs encadrées par décret. Les collectivités qui le souhaiteront pourront voter en excédent la section investissement de leur budget pour le financement de programmes pluriannuels de travaux. Au plan local, le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau renforce le rôle de la commission consultative des services publics locaux en demandant de lui soumettre pour avis, avant présentation à l'assemblée délibérante, le projet de règlement et de tarification du service, les projets de programmes pluriannuels de travaux ainsi que le rapport annuel du maire. Le renforcement du rôle des commissions consultatives des services publics locaux fait également l'objet du projet de loi relatif à la démocratie de proximité adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 25 juin 2001, qui prévoit que, pour l'ensemble des services publics locaux, la commission soit consultée préalablement à toute décision de délégation de service public ou de retour en régie et sur le rapport annuel du délégataire. Ces dispositions permettront aux commissions consultatives des services publics de se prononcer sur les informations disponibles et d'en faciliter la diffusion, renforçant ainsi la transparence dans la gestion des services et contribuant par là même à l'exercice au quotidien de la démocratie locale.

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