Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des conchyliculteurs. Les salariés des établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture ou d'un établissement assimilé qui effectuent pour l'exploitation de leur activité une navigation d'au moins trois milles relèvent du régime spécial des marins. Ainsi, ils ne relèvent du régime agricole que s'ils ne sont pas affiliés au régime des marins. De nombreux employeurs conchylicoles se trouvent ainsi contraints de relever pour leurs salariés de deux régimes distincts, ce qui entraîne des lourdeurs administratives. L'intéressé a ainsi de nombreux interlocuteurs ; aussi, dans un souci de simplification, ne serait-il pas envisageable que le seuil de trois milles soit réexaminé en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié ; les activités d'élevage, telle que l'ostréiculture, étant rattachées au régime agricole en vertu de l'article 1144 du code rural. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend réserver à cette demande.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/08/2001

Les conditions d'affiliation des conchyliculteurs au régime social des marins ou à celui des agriculteurs ont été traitées dans le cadre de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997. Celui-ci a modifié la loi du seuil des trois milles de navigation nécessaires pour se rendre sur les concessions aquacoles au-delà duquel s'effectue l'affiliation au régime social de sécurité sociale des marins. L'article 4 de la loi du 1er avril 1942 modifiée dispose que tout navire qui effectue une navigation professionnelle au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit être pourvu d'un rôle d'équipage sur lequel sont inscrits les marins professionnels en application du 2e alinéa de l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin. L'article 5 (8°) de cette loi précise que les embarcations affectées aux activités de cultures marines reçoivent obligatoirement un rôle d'équipage lorsque la navigation est supérieure à trois milles. Si la distance est inférieure à trois milles, cette délivrance n'est plus que facultative, en application de l'article 6 (1°) (inséré par la loi du 18 novembre 1997). Il est alors délivré, au lieu et place du rôle d'équipage, un simple permis de circulation qui n'entraîne pas l'application du statut de marin. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'un aquaculteur dont le trajet en mer jusqu'aux parcelles est supérieur à trois milles aura un navire muni d'un rôle d'équipage, ce qui imposera pour lui de relever du statut professionnel des marins et donc son affiliation au régime social correspondant. En revanche, lorsque la navigation est inférieure à trois milles, l'aquaculteur peut opter soit pour le régime des marins, soit pour le régime des agriculteurs puisque le permis de circulation n'entraîne pas la nécessité d'embarquer un marin professionnel. Les textes relatifs à la navigation maritime, au travail à bord des navires et à l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins relèvent du ministère de l'équipement, des transports et du logement et ne peuvent être examinés qu'en liaison avec lui. Cependant, il y a lieu de souligner que ces textes forment un ensemble cohérent qui permet de prendre en compte les risques spécifiques au milieu marin en matière de sécurité de la navigation et de couverture des risques professionnels maritimes. L'article 1144 du code rural, s'il reconnaît le caractère agricole de l'aquaculture marine, autorise cependant l'affiliation à un régime de protection sociale autre que celui de l'agriculture. Il n'est pas envisagé de modifier cet édifice réglementaire pour affilier les conchyliculteurs au seul régime social agricole.

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