Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 05/07/2001

M. Hubert Falco attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce, qui, après l'espoir qu'elle a suscité pour de nombreuses familles, fait apparaître certaines difficultés. L'Association pour l'accompagnement de la réforme des prestations compensatoire constate, en effet, une grande disparité dans les jugements rendus dans le cadre des requêtes en révision. Certaines décisions feraient apparaître : le rejet de la révision dès lors que les conventions homologuées antérieurement à la loi du 30 juin 2000 ne prévoient pas expressément une révision, des inégalités dans l'appréciation du remariage ou du concubinage de la créancière, de la prise en compte des sommes déjà versées, ou dans l'appréciation du capital restant dû. Dans certains cas, il n'aurait pas été exigé que la créancière justifie rigoureusement de ses ressources, pour d'autres espèces, les juges n'appliqueraient pas la déduction de la pension de réversion. Enfin, il semblerait que le débirentier puisse être tenu responsable financièrement et moralement de l'instabilité du nouveau couple de l'ex-épouse. Compte tenu de ces éléments qui risquent de conduire à des traitements discriminatoires entre les anciens et les nouveaux divorcés, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour assurer une meilleure cohérence dans l'application de cette loi.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/09/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à L'honorable parlementaire que, votée à l'initiative du Parlement, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, a assoupli le régime de cette prestation. La loi nouvelle étant en vigueur depuis seulement un an, aucun bilan n'a pu encore être dressé quant à son application, en particulier en ce qui concerne l'appréciation du critère de changement important de la situation des parties permettant au débiteur d'obtenir la révision de la rente compensatoire. Il convient au demeurant de relever que, d'une part, cette appréciation doit s'opérer en fonction de chaque situation d'espèce soumise au juge et que, d'autre part, elle relève du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la cour de cassation. Par ailleurs le législateur n'a pas souhaité introduire des dispositions nouvelles permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire. En effet, il est apparu que le remariage ou le concubinage notoire du créancier n'est pas toujours synonyme d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce. Dans ces deux cas, le débiteur ou ses héritiers sont désormais autorisés à saisir le juge, dès lors qu'ils rapportent la preuve d'un changement important de la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. Il appartient alors au magistrat d'apprécier si la nouvelle situation matrimoniale du créancier ou le décès du débiteur sont constitutifs d'un tel changement. Ces différents éléments sont de nature à expliquer une certaine divergence entre les décisions rendues. Il n'en reste pas moins que certaines difficultés d'importance inégale ont d'ores et déjà été portées à la connaissance du ministère de la justice notamment sur les modalités de calcul de la capitalisation des rentes viagères et l'appréciation de la notion de changement important de la sitution des parties ouvrant droit à révision. C'est pourquoi les services compétents de la Chancellerie procèdent actuellement à une consultation des juridiction afin de dresser un constat le plus complet possible. Au vu de ce bilan, le Gouvernement appréciera l'opportunité d'élaborer une circulaire d'application, et, le cas échéant, dégagera les éventuelles mesures d'adaptation qui s'avéreraient necessaires. L'une d'entre elle a toutefois d'ores et déjà été entreprise. En effet, s'agissant du divorce sur requête conjointe, un amendement sénatorial à l'article 279 du code civil, a été voté conforme par l'Assemblée nationale, dans le cadre des débats relatifs aux droits du conjoint survivant. La nouvelle disposition permettra au débiteur de saisir le juge d'une demande en révision sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4 dans les mêmes conditions, qu'une clause spécifique ait été incluse dans la convention ou non, le même critère tenant au changement important dans la situation des parties étant applicable.

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