Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 05/07/2001

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation souvent difficile des centres équestres. Ces centres participent au développement des zones rurales et leurs activités touchent un ensemble de domaines en matière éducative ou sportive. L'application des 35 heures à cette profession est de nature à mettre en péril leur existence du fait d'un alourdissement de leurs charges alors que, paradoxalement, l'application de la réduction du temps de travail leur ouvre des perspectives de développement, renforçant ainsi la démocratisation de l'équitation. Il lui demande, pour préserver l'équilibre financier de ces centres, s'il envisage un abaissement du taux de TVA applicable à 5,5 %.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/10/2001

Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) sur le fondement de l'article 261-7-1°-b du code général des impôts (CGI). Les associations bénéficient par ailleurs à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 euros) de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a de l'article déjà cité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4°-b du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprises individuelles dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les mêmes conditions, sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas, par exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié - l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.

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