Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 19/07/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'alinéa 2 de l'article 131-I de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce texte a pour objet de déterminer la date de mise en application de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration. Dans le premier alinéa, il énonce : " Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs ". Ce premier alinéa paraît donc applicable à toutes les sociétés anonymes immatriculées avant le 18 mai 2001, qu'elles soient cotées ou non. Le second alinéa dispose que : " Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons ". Cet alinéa doit-il être entendu comme créant une obligation particulière à la charge des sociétés anonymes non cotées, qui devront, dès lors qu'elles convoquent une assemblée générale extraordinaire après le 18 mai 2001, mettre la question de la dissociation des fonctions à l'ordre du jour ; ou comme ouvrant une dérogation au bénéfice de ces sociétés anonymes non cotées, celles-ci n'étant tenues de mettre la question de la dissociation des fonctions du président du conseil d'administration à l'ordre du jour d'une assemblée générale extraordinaire que si cette assemblée est convoquée après l'expiration du délai de dix-huit mois indiqué dans l'alinéa premier. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser la signification qu'il faut accorder à l'alinéa 2 de l'article 131-I de la loi dont il est question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/02/2002

Les dispositions du premier alinéa de l'article 131 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, applicables aux sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 18 mai 2001, ne distinguent pas selon que les titres émis par ces sociétés sont admis ou non sur un marché réglementé. Cette distinction, en revanche, apparaît au deuxième alinéa du même article : cet alinéa, en effet, vise explicitement les " sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées avant la publication de la loi " et les autorise à conserver leurs statuts en l'état jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. La dérogation prévue par la loi pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé permet à celles-ci, dans un souci de simplification, de ne pas convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le délai de dix-huit mois. Elles peuvent ne procéder à la mise en conformité de leurs statuts que lorsqu'une telle assemblée est en tout état de cause convoquée pour une autre raison ; le délai dans ce cas peut donc être supérieur à dix-huit mois. Toutefois, si ces sociétés convoquent une assemblée générale extraordinaire avant le délai de dix-huit mois, elles devront mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions du code de commerce.

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