Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 19/07/2001

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des combattants volontaires de la Résistance qui se sont illustrés avec courage et dévouement pendant la guerre. Il lui demande quels sont les obstacles au rétablissement de la forclusion pour la délivrance de la carte verte, à la levée de forclusion fixée au 1er avril par le décret du 16 janvier 1947 pour l'attribution de la médaille de la Résistance et à l'extension des dispositions du décret du 13 juillet 2000 aux orphelins de déportés pour les faits de Résistance.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/01/2002

Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que, depuis l'intervention du décret n° 75-725 du6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune forclusion ne s'oppose à ce qu'un résistant qui aurait négligé de faire reconnaître sa qualité de combattant volontaire de la Résistance (CVR) puisse obtenir ce titre ; toutefois, à défaut d'homologation par l'autorité militaire, les difficultés rencontrées pour apporter la preuve des services effectués dans la Résistance pouvaient créer une " forclusion de fait ". Pour cette raison et après une concertation avec les associations nationales de résistants, il a été institué par circulaire en date du 27 janvier 1998 une procédure visant à conforter, par une enquête confiée au préfet, les témoignages non conformes. Il a par ailleurs été convenu, depuis 1999, de renforcer le rôle de la commission nationale compétente en la matière, de telle sorte que tous les dossiers présentés fassent l'objet d'un examen de fond, dès lors qu'ils contiennent au moins deux témoignages précis de résistants ayant eux-mêmes obtenu la carte de CVR. Le problème évoqué est donc résolu. S'agissant de la médaille de la Résistance, cette distinction créée en 1943 a été attribuée jusqu'au 1er avril 1947, date d'application du décret n° 47-206 du 16 janvier 1947 fixant la date de forclusion des demandes, puis remplacée par la médaille de la France libérée qui a également cessé d'être délivrée depuis 1957. Il convient toutefois de relever qu'aux termes du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950, modifié les 27 décembre 1952 et 28 juin 1962, la médaille de la Résistance peut être attribuée à titre posthume, sur demande de la famille, " aux déportés et internés de la Résistance, fusillés ou morts en déportation ou au cours de leur internement, ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait de leur déportation ou de leur internement et leur ayant ouvert droit à pension " ainsi qu'" aux autres membres de la Résistance et aux personnels des Forces françaises libres tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures ". Le secrétaire d'Etat tient à ajouter que les anciens Résistants peuvent également se voir attribuer la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 et, le cas échéant, la croix du combattant volontaire de la résistance liée à la possession de ce titre. Enfin, l'honorable parlementaire souhaite voir étendre aux orphelins de tous les déportés décédés en déportation, les dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler à ce propos que la France a mis en place, par les lois de 1948, une indemnisation en faveur de toutes les victimes de la déportation, dans le cadre du droit à réparation des anciens combattants et des victimes de guerre. Les déportés eux-mêmes, qu'ils soient politiques de nationalité française ou résistants sans condition de nationalité, ont été indemnitsés en fonction de leur invalidité et des pensions ont été attribuées aux ascendants, aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont morts dans les camps ou des suites des mauvais traitements subis. Le secrétaire d'Etat veut cependant souligner que la mesure sur laquelle l'honorable parlementaire appelle son attention est d'une toute autre nature. Elle s'inscrit dans le prolongement de la reconnaissance, d'une part, par le Président de la République le 16 juillet 1995, de la responsabilité de la France dans la déportation des juifs partis de son territoire, d'autre part, de la mission Matteoli, chargée en janvier 1997 par le Premier ministre d'alors d'" étudier les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers, appartenant aux juifs de France, ont été confisqués ou d'une manière générale, requis par fraude, violence ou dol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944 ". Cette mission a été confirmée le 6 octobre 1997 par l'actuel Premier ministre. Après avoir évoqué la situation des orphelins de déportés juifs partis de France qui, pour des raisons de nationalité, que ce soit la leur ou celle de leur(s) parent(s) ont été tenus à l'écart de l'indemnisation prévue, dans ce cas, par la législation française, la mission a alors proposé que, faisant abstraction de toute question de nationalité et de résidence, ces orphelins soient tous indemnisés de la même façon, par une mesure qui pourrait être le versement d'" une indemnité viagère pour ceux d'entre eux qui ne bénéficieraient pas déjà d'une indemnisation répondant au même objet ". Au vu des conclusions de cette missions, il est apparu au Gouvernement que la situation spécifique de la déportation d'hommes et de femmes à des fins d'extermination appelait une réponse particulière et il a donc tenu à ce que les orphelins des déportés juifs soient indemnisés pour réparer ce qui pouvait encore l'être, en estimant que la persécution particulière dont ils furent l'objet devait être prise en compte. C'est ainsi qu'a été promulgué le décret du 13 juillet 2000. Certains ont estimé que, dans ces conditions, l'indemnisation instituée en juillet 2000 constituait une rupture d'égalité de traitement entre les différents catégories d'orphelins de déportés. Le Conseil d'Etat, saisi par plusieurs particuliers de recours sur ce point, contre le décret du 13 juillet 2000, a considéré, dans un arrêt rendu le 6 avril 2001, que ce texte ne constituait pas une rupture d'égalité de traitement, mais une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle qui était celle d'une " politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ". La spécificité de la Shoah, politique d'extermination d'une population considérée par les nazis comme le mal absolu, et comme devant être menée jusqu'à la " solution finale ", a conduit le Gouvernement à instaurer une compensation spécifique à l'irréparable. Cependant, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance éternelle de la France s'adresse à tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance (et à leurs enfants), dont les actions et le courage ont sauvé l'honneur de la France, ainsi qu'à ceux de toutes les autres victimes du drame de la déportation.

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