Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 02/08/2001

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités de calcul du supplément familial de traitement auquel ont droit les fonctionnaires, en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ce supplément familial de traitement comporte, dans son calcul, un élément proportionnel et un élément fixe. S'agissant de cet élément fixe, l'étude de son évolution, depuis 1962, démontre une augmentation de soixante francs jusqu'en 1967 mais, ensuite, une stagnation de 1967 à nos jours. Au regard des indicateurs mis en place par l'Institut national des statistiques et études économiques (INSEE), organisme qui publie annuellement le tableau de conversion du franc, un franc de l'année 1967 vaudrait six francs et quatre cent vingt-sept centimes en 1999. Ce qui représenterait pour les 180 francs d'élément fixe du supplément familial de traitement, versé pour un enfant, une somme de mille cent cinquante six francs et quatre-vingt-six centimes aujourd'hui. Il souhaiterait donc savoir s'il envisage d'actualiser les montants versés au titre de cette prestation. Il propose, pour cela, de calquer la réactualisation sur l'augmentation de l'indice cent, valeur qui sert de base à toutes les catégories de fonctionnaires.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

Le décret n° 99-491 du 10 juin 1999 portant attribution à compter du 1er juillet 1999 de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat et à certains personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et fixant les modalités de calcul du supplément familial de traitement a permis de mieux organiser les modalités d'attribution du supplément familial de traitement en cas de recomposition familiale. Les mesures prises sont favorables aux agents dans la très grande majorité des cas. Ainsi, la situation des agents concubins a été assimilée à celle des agents mariés. Dans les cas de recomposition familiale, la situation des enfants a été améliorée. En effet, conformément aux principes dégagés par le Conseil d'Etat, en cas de divorce ou de séparation d'un couple de fonctionnaires, le droit au supplément familial de traitement continue d'être ouvert au fonctionnaire au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque membre de l'ancien couple. Ce décret a également confirmé l'ouverture du droit au supplément familial de traitement dès le premier enfant. Il convient de rappeler que l'institution du supplément familial de traitement s'est inscrite, dès l'origine, dans une perspective de promotion de la famille et de la natalité. Cela explique que le montant du supplément familial de traitement résulte de l'addition de deux éléments, l'un fixe, l'autre proportionnel. A cet égard, il y a lieu de souligner que, si l'élément proportionnel est alloué selon le nombre d'enfants à charge à partir du deuxième, l'élément fixe est attribué dès le premier enfant. Enfin, le supplément familial de traitement n'est calculé en fonction du traitement des agents qu'à l'intérieur d'une fourchette étroite entre un plancher (indice majoré 448) et un plafond (indice majoré 716). Pour ces raisons, et du fait du nombre très élevé de bénéficiaires, la revalorisation du supplément familial de traitement alloué au titre d'un enfant à charge et l'actualisation des montants du supplément familial de traitement ne sont pas envisagées pour le moment.

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