Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 09/08/2001

M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les schémas de cohérence territoriale institués par la loi n° 2000-1208 " Solidarité et renouvellement urbain " (SRU) du 13 décembre 2000. Ces schémas de cohérence territoriale, qui doivent notamment fixer des objectifs de développement économique, ne seront pas immédiatement finalisés, mais certaines communes ont d'ores et déjà été avisées du gel de leurs possibilités de développement économique. Il souhaiterait connaître les motivations de cette décision brutale, alors même que la loi fixe la date du 1er janvier 2002 pour la finalisation des schémas de cohérence territoriale ou des projets de révision des schémas directeurs en cours d'élaboration, et accorde un délai de dix ans pour la révision des schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 27/09/2001

L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'a pas pour objet de geler toute urbanisation et toute possibilité de développement dans les communes situées à moins de 15 kilomètres des agglomérations de plus de 15 000 habitants ou du rivage de la mer, aussi longtemps qu'un schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé. Le législateur a simplement voulu que les communes qui subissent une pression foncière importante s'entendent entre elles pour planifier de façon cohérente leur développement. C'est pourquoi la loi a défini le principe selon lequel l'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle était subordonnée soit à l'existence d'un schéma de cohérence territoriale, soit, si celui-ci n'est pas encore approuvé, à l'accord de l'établissement public intercomunal qui l'établit. Il y a tout d'abord lieu de préciser que cette règle n'affecte pas les terrains déjà constructibles : toutes les zones où les plans d'occupation des sols (POS) actuels autorisent la délivrance des permis de construire demeurent constructibles et leur règlement pourra évoluer au-delà du 1er janvier 2002. Cela est en particulier vrai pour celles des zones d'urbanisation futures, dites autrefois zones NA, qui sont déjà constructibles, même si aucune construction n'y est encore édifiée. Seules les modifications ou révisions qui ouvrent à l'urbanisation des zones naturelles sont concernées : après le 1er janvier 2002, les transformations en zone constructible des secteurs naturels seront soumises aux conditions suivantes. Si la commune est comprise dans un schéma directeur pour lequel existe ou a été reconstitué un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicat mixte compétent ou dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le droit n'est pas changé et la commune décide seule des modifications de son plan d'urbanisme. Il en est de même pour les territoires couverts par un schéma régional (Ile-de-France, Corse et DOM). Si la commune est située dans le périmètre d'un futur schéma de cohérence territoriale pour lequel un EPCI ou un syndicat mixte chargé de son élaboration a été constitué, elle pourra ouvrir à l'urbanisation des zones nouvelles, sans attendre que le projet de schéma soit élaboré, à condition d'obtenir l'accord de l'EPCI ou du syndicat mixte. Si la commune n'est pas située dans un tel périmètre, soit qu'elle ne souhaite pas participer à l'élaboration d'un schéma, soit parce que la discussion sur le futur périmètre n'est pas achevée, elle peut néanmoins ouvrir à l'urbanisation des zones à caractère limité, avec l'accord du préfet. Le préfet devra essentiellement vérifier dans ce cas, et après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture, que l'urbanisation future proposée répond à des besoins propres de la commune et n'a pas d'incidence notable sur l'urbanisation et l'organisation de l'agglomération. Enfin, la loi a laissé un an aux communes pour prendre leurs dispositions. Les communes peuvent profiter jusqu'au 1er janvier 2002 du délai que leur a donné le législateur, notamment pour transformer, si elles le souhaitent, les zones d'urbanisation future non constructibles figurant dans leur POS en zones constructibles. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rappelé, le 12 juin 2001, à la tribune du Sénat, en réponse à une question orale, qu'il suffit d'une simple modification, à chaque fois que la destination principale de la zone n'est pas modifiée.

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