Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 09/08/2001

M. Michel Bécot rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question écrite n° 26707, publiée au Journal officiel du 13 juillet 2000, relative à la réglementation concernant les délais de paiements dans les marchés publics, à laquelle il n'a pas été donné réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/09/2001

L'observation de délais de paiement à la fois raisonnables et prévisibles est un facteur essentiel pour l'équilibre économique et financier des petites et moyennes entreprises titulaires de marchés publics, qui à défaut peuvent se trouver confrontées à des difficultés sérieuses de trésorerie. C'est pourquoi un effort important aà d'ores et déjà été réalisé, afin de définir des délais précis de mandatement. Cela a permis de clarifier la question des délais de paiement, et a permis une très forte réduction des difficultés auxquelles avaient pu être confrontées les entreprises. C'est dans le souci de parachever cette nécessaire évolution, en définissant des règles claires pour les entreprises, et en particulier les plus petites d'entre elles dont la trésorerie peut s'avérer la plus fragile, qu'un encadrement des délais de paiement a été adopté au niveau communautaire. La directive 2000/35/CE, concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales adoptée le 29 juin 2000, pose le principe selon lequel tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu au versement d'intérêts moratoires à l'entreprise l'ayant subi. Afin de transposer ces nouvelles règles communautaires, l'article 96 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, portant code des marchés publics précise que les sommes dues en exécution d'un marché public, sont payées dans un délai prévu au marché ou, à défaut, dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. En cas de dépassement du délai contractuel ou supplétif, des intérêts moratoires seront dus au fournisseur. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) prévoit que le délai maximal supplétif pourra être différent selon les catégories de marchés. Elle prévoit, par ailleurs, que les intérêts moratoires seront à la charge de l'Etat lorsque le retard sera imputable au comptable. S'agissant du secteur public local, les collectivités locales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat verseront les intérêts moratoires au fournisseur et seront remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un prochain décret, qui fait actuellement l'objet d'une vaste concertation tant auprès des acheteurs publics que des entreprises, détaillera les modalités de mise en oeuvre de ce délai global pour les acheteurs publics.

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