Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 13/09/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle applicables aux professions relevant du régime BNC (bénéfices non commerciaux) et qui emploient moins de cinq salariés. Les professions libérales estiment inéquitable que, trois ans après la réforme de la taxe professionnelle, elles restent soumises à la taxe sur une base spécifique (10 % des recettes) et restent exclues des allégements considérables résultant de la suppression de la base salaire. En conséquence, un réaménagement de la taxe professionnelle s'impose et doit aboutir à une parfaite égalité de traitement entre les professionnels libéraux et les autres assujettis. Il est indispensable pour rétablir l'équilibre mis à mal par la dernière réforme, et serait par ailleurs d'un coût budgétaire plus faible que celui lié à la suppression de l'assiette salaires. Alors qu'avant 1998 la part salaires représentait 34 % de la base globale d'imposition à la taxe professionnelle, la part recettes n'en représentait que 3,2 %, soit dix fois moins. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que compte prendre le Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/11/2001

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raion de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.

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