Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 11/10/2001

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulté d'interprétation d'une disposition votée dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques (n° 2001-420 du 15 mai 2001) concernant l'intervention du commissaire à la transformation en cas de transformation des sociétés existantes en sociétés par actions. L'article L. 224-3 du code de commerce issu de l'article 100 de la loi sur les nouvelles régulations économiques impose la désignation d'un ou plusieurs commissaires à la transformation en cas de transformation en une des formes de sociétés par actions d'une société d'une autre forme. Ainsi, un commissaire devra être désigné en cas de transformation d'une société autre que par actions en SA (société anonyme), SAS (société par action simplifiée) ou encore en commandite par actions. En revanche, compte tenu de la rédaction du texte, la question se pose de savoir si la désignation d'un commissaire à la transformation est également nécessaire en cas de transformation d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions en SAS. La société anonyme étant une société par actions, on peut penser que cette désignation d'un commissaire ne s'impose pas. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/03/2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'objet de la modification apportée à l'article L. 224-3 du code de commerce par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 est d'étendre le champ d'application de cet article, c'est-à-dire la procédure avec désignation d'un commissaire à la transformation, aux transformations de sociétés en sociétés par actions, et ce quelle que soit la forme initiale de la société. De manière générale, l'intervention d'un commissaire à la transformation constitue une garantie de transparence et de régularité dans l'intérêt des actionnaires et des tiers pour mener à bien les opérations de transformation des sociétés. En précisant que la désignation d'un commissaire à la transformation s'impose " en cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme ", le législateur vise tous les cas de transformation d'une société quelle qu'en soit la forme, civile ou commerciale, par actions ou non, en société anonyme, en société en commandite par actions ou en société par actions simplifiée. Le mot " forme " employé à deux reprises ne peut avoir qu'une acception, désignant toutes les sociétés en ce qui concerne la société d'origine et toutes les sociétés par actions pour la société transformée. La désignation d'un commissaire à la transformation s'impose en cas de transformation de toute forme de société en SAS.

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