Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 11/10/2001

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulté d'interprétation d'une disposition votée dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques (n° 2001-420 du 15 mai 2001) concernant la limitation du nombre de mandats de dirigeants. L'article L. 225-94-1 du code du commerce issu de l'article 110 (7°) de la loi sur les nouvelles régulations économiques dispose que, sans préjudice des dispositions spécifiques limitant le nombre de mandats d'administrateur, de directeur général, de membre du directoire ou de conseil de surveillance, " une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général unique, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ". Le texte précise que par dérogation, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés contrôlées (la loi se réfère au périmètre de consolidation) et qui ne sont pas cotées. Cet article introduit un plafond global à cinq mandats, tous mandats confondus. Cependant, la question se pose de savoir comment doit être comptabilisé le mandat d'administrateur du président qui exerce également la direction, dans la formule non dissociée ainsi que le mandat d'administrateur éventuellement exercé par le directeur général dans la formule de dissociation. Ces deux sièges devraient logiquement compter pour un seul mandat, dans la mesure où ils sont exercés dans la même société et non pas deux mandats. Aussi, il lui demande sa position sur cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/12/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif sur les cumuls des mandats sociaux issu de la loi sur les nouvelles régulations économiques est l'objet de limitations spécifiques, propres à chaque fonction de direction, d'administration et de surveillance, auxquelles s'ajoute une limitation globale, applicable tous mandats confondus. Les premières, assorties de tempéraments, qui figurent aux nouveaux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-77 du code de commerce visent, respectivement, les administrateurs (cinq mandats), les directeurs généraux (un mandat), les membres du directoire ou les directeurs généraux uniques (un mandat) et les membres du conseil de surveillance (cinq mandats). La seconde qui résulte de l'article L. 225-94-1 du même code, fixe à cinq le nombre total maximum de mandats, toute nature confondue, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qu'une même personne physique peut exercer simultanément. Ces diverses limitations, spécifiques comme globale, ne règlent pas explicitement les hypothèses particulières dans lesquelles un administrateur se trouve par ailleurs investi, au sein de la même société, des fonctions de président du conseil d'administration ou de directeur général. L'explication doit en être trouvée dans la volonté du législateur qui n'a pas considéré ces hypothèses comme des situations de cumul de mandats, mais comme des situations d'adjonction de compétence. Cette interprétation se trouve confortée par les travaux parlementaires de la loi du 15 mai 2001, et notamment les déclarations du rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale aux termes desquelles le cumul des fonctions de directeur général et d'administrateur ne devait être compté que pour un seul mandat (rapport Ass. nat. n° 2327, p. 216). C'est donc dans ce contexte qu'a été adopté l'article L. 225-94-1 précité dont la garde des sceaux a précisé qu'il avait pour objet non de modifier la portée des dispositions en cause, mais d'en faire la synthèse pour en améliorer la " lisibilité ". Il résulte ainsi de cette analyse que l'administrateur qui est élu par ses pairs président du conseil d'administration n'exerce pas à ce titre un autre mandat. Il en est de même de l'administrateur, président ou non, qui se voit confier la direction générale de la société. Sous réserve de l'interprétation souveraine des cours et tribunaux, il découle de cette lecture des dispositions de l'article L. 225-94-1 qu'une même personne peut être président du conseil d'administration de cinq sociétés différentes, ou que l'administrateur qui exerce la direction générale d'une société peut exercer quatre autres mandats d'administrateur dans d'autres sociétés.

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Erratum : JO du 27/12/2001 p.4114

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