Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - RPR) publiée le 18/10/2001

M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence des taux de TVA en Europe, et en particulier en ce qui concerne les produits comme le chocolat ou les confiseries. L'industrie française du chocolat et de la confiserie, pourtant patrimoine gastronomique et culturel français, souffre d'une double incohérence. La première est franco-française. Alors que la plupart des substituts proches du chocolat sont taxés au taux réduit de 5,5 %, comme tout produit alimentaire, le chocolat est, lui, considéré comme un produit de luxe et donc taxé à 19,6 %. Faut-il traduire dans cette distinction fiscale un encouragement à la consommation de substituts ? La seconde incohérence est de niveau européen. Bon nombre de nos voisins membres de la Communauté appliquent des taux de TVA réduits, 2 % au Luxembourg, 6 % en Belgique, 7 % en Allemagne et en Espagne, 10 % en Italie. De ce fait, il existe au niveau européen d'importantes et dommageables différences de prix dans ce secteur, disparités qui vont être accentuées lors du passage imminent à l'euro. A la veille de ce grand moment, il convient d'enrayer cette inégalité incompréhensible des taux de TVA et tendre à une harmonisation fiscale. Il en va de l'équilibre d'un secteur tout entier qui représente un poids économique important avec près de 150 entreprises, employant plus de 18 000 salariés et des milliers d'artisans implantés dans toutes les régions de France. C'est la raison pour laquelle, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures il entend prendre, et dans quel délai, pour que cette grave inégalité fiscale ne se traduise pas dans les faits par une baisse de compétitivité du secteur chocolatier, ce qui entraînerait des conséquences qu'on connaît trop sur l'emploi en France.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/2001

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories "chocolat", "chocolat de ménage" et "chocolat de ménage au lait" définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. Cela étant, le chocolat communément appelé "chocolat noir" n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la TVA, il a paru possible d'admettre que le "chocolat noir" présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Toutefois, une modification des conditions d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 460 millions d'euros sans la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.

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