Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 18/10/2001

M. François Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de la prise en charge du remboursement des frais d'hébergement en cure thermale pour les anciens combattants concernés par l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Un arrêté en date du 25 juillet 2001 portant modification de l'article D. 62 bis du code précité prévoit la réduction du montant forfaitaire de prise en charge de ces frais d'hébergement. Il lui demande donc de lui fournir toute précision utile concernant les motivations qui ont conduit à réduire cette prise en charge et lui demande si des mesures sont envisagées ou envisageables pour compenser la réduction de cette prise en charge, qui affecte beaucoup les représentants des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/11/2001

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Les frais d'hébergement engagés lors des cures, recouvrant uniquement les prestations d'hébergement et de restauration, font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. Suite à un recours d'un pensionné qui avait estimé insuffisant le montant de l'indemnité antérieurement fixé par voie de circulaire, le Conseil d'Etat a annulé cette disposition pour défaut de base juridique, estimant que ce dispositif devait être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont conduit à une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale.

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