Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 01/11/2001

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation à donner aux articles 8 VI et 10 du nouveau code des marchés publics qui indiquent : pour l'article 8 VI que " la convention constitutive du groupement peut également avoir prévu que le coordonnateur sera mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement " ; pour l'article 10, que " des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique ". En effet, au regard de ces dispositions et de l'instruction du 28 août 2001 pour l'application du code des marchés publics, on constate des difficultés d'interprétations notamment pour les établissements publics de santé qui ont la particularité, d'une part, d'organiser des consultations pouvant comprendre plusieurs centaines de lots pour les fournitures et, d'autre part, d'être soumis au code de la santé publique, notamment pour l'approvisionnement des pharmacies à usage intérieur au sein de chaque établissement (loi du 8 décembre 1992 et décret du 26 décembre 2000). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que : pour l'article 8 VI, la convention constitutive du groupement peut avoir prévu que le coordonnateur, mandaté pour signer et exécuter un marché unique, puisse autoriser un représentant local de chaque membre du groupement à signer les bons de commandes, les bons de livraisons et les factures ; pour l'article 10, suite à l'attribution de plusieurs lots à un même titulaire, l'acte d'engagement et le numéro de marché peuvent être uniques, si chaque lot attribué est bien identifié sur ce document unique.

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La question est caduque

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