Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 01/11/2001

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur certaines dispositions de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Ainsi, ce texte instaure un article L. 222-17-1 dans le code rural, lequel porte sur les associations communales et intercommunales de chasses agréées. Le dernier alinéa du 4° de cet article prévoit que " le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée ". La loi ne précise pas quel organe de l'ACCA (assemblée générale, conseil d'administration, bureau) est habilité à prendre une telle décision et, à ce jour, aucun décret n'est venu le préciser. Il lui demande de lui indiquer si la publication d'une telle disposition est prévue prochainement et, à défaut, de l'informer sur les solutions envisageables en cas de conflit.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/04/2002

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant le dernier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, qui prévoit que le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée (ACCA). Les statuts fixent librement la répartition des compétences entre l'assemblée générale, le conseil d'administration et le bureau. En l'absence de stipulation statutaire, la jurisprudence considère que l'assemblée générale est l'organe souverain d'une association.

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