Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 01/11/2001

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, dans le cadre de la décentralisation, les services de l'équipement ne sont plus obligés de réaliser pour les communes le suivi des documents d'urbanisme, et notamment la mise à jour du plan d'occupation des sols (POS). Or, l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme précise que le maire, sur demande du représentant de l'Etat, doit insérer dans le POS de sa commune les servitudes d'utilité publique, c'est-à-dire leur création, leur modification ou leur suppression. Cependant, les communes petites et moyennes ne disposent pas de service technique propre et, de ce fait, elles sont obligées de recourir, le cas échéant, à un cabinet d'architecte, ce qui entraîne des dépenses importantes. Le problème se pose donc de savoir qui doit assumer le coût financier lié à la modification d'une servitude d'utilité publique. En effet, si une telle servitude est créée ou modifiée pour les besoins d'EDF ou de France Télécom, il serait logique que la dépense correspondant à l'inscription ou à la modification de cette servitude dans le POS soit prise en charge par le bénéficiaire et non par la commune. Il souhaiterait donc qu'il lui indique de manière la plus précise possible quelle est la solution juridique à ce problème.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 25/04/2002

La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a transmis aux communes ou à leurs groupements la responsabilité de l'élaboration des documents d'urbanisme. Cette responsabilité se manifeste notamment dans le domaine financier par un transfert des charges. L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme issu de la loi citée précédemment dispose que : " Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat (...). " Le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983, modifié par le décret n° 89-644 du 5 septembre 1989, relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme énumère, dans son article 1er, de manière limitative les procédures de documents d'urbanisme qui donnent lieu à une compensation par le concours particulier. Il s'agit de l'établissement des schémas de cohérence territoriale (ex-schémas directeurs), des schémas de secteur, des plans locaux d'urbanisme (ex-plans d'occupation des sols) ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. En conséquence, la procédure de mise à jour du plan local d'urbanisme qui consiste dans le report matériel au plan des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ne donne pas lieu à compensation financière, par l'Etat, dans le cadre de la dotation générale de décentralisation. Dans l'état actuel des textes, il est impossible de faire prendre en charge le coût de la mise à jour d'un plan local d'urbanisme par l'organisme responsable de la servitude d'utilité publique, qui est toujours un service de l'Etat. Dans l'exemple cité par l'honorable parlementaire, il s'agit du ministère délégué à l'industrie.

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