Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 08/11/2001

Mme Dinah Derycke souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation statutaire des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière. Avant 1969, ces laborantins étaient considérés comme des infirmiers spécialisés de catégorie B, au même titre que les kinésithérapeutes par exemple. Or l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 a eu pour conséquences, par défaut, de réduire ces laborantins à la catégorie A " sédentaire ". Toutefois, au regard de l'évolution significative de la médecine et des professions de santé, cette catégorie A " sédentaire " ne correspond aucunement à la réalité de la profession de technicien de laboratoire hospitalier. Cette profession constitue en effet un maillon indispensable à la prise en charge des malades, elle développe des missions fonctionnant dans l'urgence et occasionne la manipulation constante de substances pathogènes. Aussi, on peut considérer que les techniciens de laboratoire répondent aux critères de " risque particulier " et de " fatigues exceptionnelles " de la catégorie B active dont la liste des emplois est fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Au regard de la réalité des conditions de travail de ces techniciens, elle lui demande d'étudier les possibilités de modifier l'arrêté sus-visé afin de leur permettre d'accéder au statut de la catégorie B " active ". Elle souhaiterait enfin connaître les conséquences pécuniaires d'une telle réforme.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 20/12/2001

En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue qui est réclamée non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.

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