Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 17/01/2002

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 relatif à la pension d'un ancien combattant étranger. Il demande si la revalorisation préconisée par le Gouvernement, à savoir la prise en compte du coût de la vie dans le pays de résidence est conforme au principe d'égalité de traitement, principe général du droit par excellence rappelé par l'arrêt en question.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/04/2002

Les lois dites de " cristallisation " intervenues depuis 1958 ont transformé les pensions de retraite et d'invalidité des ressortissants des territoires accédant à l'indépendance en indemnités non révisables ni réversibles. Ces dispositions, bien qu'elles soient moins rigoureuses que celles décidées par d'autres anciennes puissances coloniales, qui ont totalement suspendu le reversement des pensions de leurs ressortissants, ne sont plus adaptées. Ainsi, le Gouvernement a-t-il rétabli, par l'article 109 de la loi de finances pour 2001 complété par les articles 131 et 132 de la loi de finances pour 2002, le droit à la retraite du combattant pour les ressortissants des pays concernés titulaires de la carte du combattant et remplissant par ailleurs les conditions d'âge exigées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de même que le droit pour les veuves à la réversion des pensions militaires d'invalidité. A en outre été mise en place, en application de l'article 110 de la loi de finances pour 2001, une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat, de cinq représentants des administrations concernées, de cinq membres des associations d'anciens combattants les plus représentatives ainsi que de deux députés et de deux sénateurs, et chargée d'étudier les mesures permettant la revalorisation des rentes, retraites et pensions cristallisées. Cette commission, née d'une initiative parlementaire et unanimement souhaitée, remettra son rapport au Premier ministre dans les prochaines semaines. Dans ce contexte, il est nécessaire d'analyser la portée de la décision DI0P rendue le 30 novembre 2001 par le Conseil d'Etat dans une affaire concernant le droit à retraite d'un ancien militaire sénégalais ayant servi dans l'armée française : la Haute Juridiction y condamne, certes, comme étant contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute discrimination fondée sur la seule nationalité. Elle rappelle cependant que la législation des Etats peut faire légitimement application d'une différence de traitement à condition toutefois que celle-ci soit fondée sur des justifications objectives et raisonnables. Le Gouvernement entend par conséquent réfléchir, dans le cadre des propositions que lui présentera la commission susvisée, à la question de savoir si cette position nuancée pourrait être compatible avec une prise en compte de la différence de pouvoir d'achat des pensions qui existe d'un pays à l'autre compte tenu des niveaux de vie et des taux de change monétaires distincts. Il apparaîtrait en effet équitable, s'agissant de revenus de remplacement ayant pour objectif de permettre des conditions de vie dignes, de tenir compte du coût de la vie dans le pays de résidence, extrêmement différent d'un Etat à l'autre. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants attache une particulière attention à une évolution de ce dossier qui puisse permettre de rétablir ces anciens combattants dans leurs droits.

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