Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 14/02/2002

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le constat accablant de la Cour des comptes à l'égard de la gestion du centre anticancéreux Oscar-Lambret (Lille). Dans un document de plus de cent pages, la Cour des comptes multiplie les critiques pour la gestion financière de la période de 1993-1997, qualifiant le centre " d'organisation médiévale " où " aucun bilan complet n'est présenté devant le conseil d'administration et la totalité des financements n'est pas connue de façon certaine ". D'autres exemples de ce rapport, aux allures de réquisitoire, font état de " dotations financières exceptionnelles souvent peu justifiées ", de pratiques népotiques, ainsi que d'une " absence de mise en concurrence réelle des entreprises avant la passation des marchés ". L'ensemble de ces critiques rendues publiques (La Voix du Nord, 23 octobre 2001) l'incite à lui demander les perspectives de son action ministérielle pour le contrôle effectif et la sauvegarde des dépenses publiques, qui sont, finalement, à la charge des contribuables français.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/05/2002

Dans son relevé de constatations définitives portant sur la période 1993 à 1997, la Cour des comptes a mis à jour de graves errements dans la gestion du centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret de Lille. Cependant, la Cour note en conclusion que les renouvellements, effectués en 1997, du directeur du centre (directeur médical) et du secrétaire général (directeur administratif) ont permis d'engager une action de redressement de la gestion de l'établissement. Au-delà de la situation du centre Oscar Lambret, la tutelle des centres de lutte contre le cancer incombe, depuis l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation. Celui-ci dispose des moyens juridiques et techniques nécessaires à l'exercice de la tutelle et du contrôle a posteriori de ces établissements. Il fixe, notamment, les dotations budgétaires des établissements au regard de leur productivité médicale et dispose des moyens d'investigation applicables à tous les établissements privés de santé participant au service public hospitalier en application des dispositions de l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique. Au demeurant, il faut préciser que les dépenses afférentes aux centres de lutte contre le cancer figurent dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, qui constitue une enveloppe fermée de l'objectif voté.

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