Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 14/02/2002

M. Thierry Foucaud souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de développer les actions de contrôle et de répression, pour que l'article 49 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques s'applique pleinement. Cet article vise à assainir les relations entre distributeurs et producteurs, dans le sens d'une protection de ces derniers. Il prévoit notamment l'intervention d'accords interprofessionnels. Force est de constater que les centrales d'achat des chaînes de supermarchés ne respectent pas cette disposition, et continuent d'abuser de leur position dominante. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour renforcer les contrôles, afin que ces abus soient réprimés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/05/2002

L'article 49 de la loi NRE, intégré à l'article L. 441-2 du code de commerce, précise notamment que l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Ainsi, c'est seulement à la condition qu'un accord interprofessionnel soit conclu qu'une annonce de prix portant sur un fruit ou un légume frais peut ne pas faire l'objet de poursuites pénales. La levée de l'interdiction des promotions par les prix suppose un accord interprofessionnel en ce sens. Cela signifie que tous les produits susceptibles de faire l'objet d'un accord interprofessionnel - que l'interprofession soit constituée ou non à l'heure actuelle - relèvent du mécanisme décrit par l'article L. 441-2 du code de commerce. Aussi, peut-on considérer que les variétés de fruits et légumes frais non produites en France, mais seulement celles-ci, ne pourraient bénéficier d'une telle faculté. Il semble toutefois que, dans l'esprit de la loi, les promotions sur ces derniers produits ne doivent pas être réalisées dans des conditions qui troubleraient le marché des fruits et légumes frais. S'agissant des sollicitations abusives d'avantages financiers, que ces demandes portent sur des services de coopération commerciale ou sur des remises arrière, elles font l'objet d'une forte mobilisation de la part des services d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) tant auprès des distributeurs que des fournisseurs. Les investigations en cours visent, notamment, à mettre en évidence les infractions à la loi NRE. Les résultats de ces enquêtes conduisent la DGCCRF à mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi du 15 mai 2001, ces pouvoirs pouvant la conduire à saisir le juge commercial pour lui faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues de même que le prononcé d'amendes civiles qui peuvent atteindre 2 millions d'euros. Cette action se conjugue avec les procédures portées devant les juridictions pénales, notamment lorsque les contrats ou factures de coopération commerciale ne respectent pas les prescriptions du livre IV du code de commerce. De tels manquements ont récemment conduit le juge pénal à condamner un distributeur à une amende de 100 000 euros. En tout état de cause, la DGCCRF demeure particulièrement vigilante au regard des pratiques qui portent atteinte à l'ordre public économique et donne sa pleine application aux nouvelles mesures.

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