Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 21/02/2002

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème posé par les conditions de mise en oeuvre du titre IV de l'article 132 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale. Répondant à la vive préoccupation que suscitait de la part des gestionnaires d'ateliers protégés, un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1999, cet article prévoit que les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie légale de ressources et que la charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. Il ressort des travaux parlementaires, en particulier du rapport en deuxième lecture, que le législateur demandait que la répartition de la prise en charge entre l'Etat et les employeurs soit " immédiatement applicable ". En conséquence, le principe d'une contribution de l'Etat aux dépenses résultant du paiement des accessoires de salaire doit être considéré comme applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, puisque seul le plafonnement de cette contribution est subordonné à la parution du décret fixant le montant de celui-ci. C'est pourquoi, il lui demande si, dans l'attente de la parution de ce décret, elle entend faire en sorte que ses services puissent prendre les mesures nécessaires pour que l'Etat acquitte sa part des accessoires de salaire versés dans les ateliers protégés, à compter du 19 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de ladite loi.

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La question est caduque

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