Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 21/02/2002

Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 19 septembre 2000 a jugé invalide la décision du Conseil des Communautés européennes du 26 juillet 1989 autorisant la France à exclure du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles. L'instruction du 13 novembre 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 D-2-00, à la suite de cet arrêt de la CJCE, précise que les dépenses de ce type ouvrent droit à déduction dans les conditions habituelles à compter du 1er septembre 2000 lorsqu'elles sont supportées par les entreprises au profit des tiers. Demeurent cependant exclues du droit à déduction toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles qui bénéficient aux dirigeants et aux salariés des entreprises. M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le jugement rendu le 26 juin 2001 par le tribunal administratif de Dijon sous le numéro 793, SARL Garage Knichel contre directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or, qui va à l'encontre de l'instruction fiscale précitée, puisqu'il valide la déductibilité totale de la TVA afférente aux frais de représentation et ce quelle que soit la nature du bénéficiaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, quel est le droit applicable aux dirigeants et aux salariés des entreprises concernées en matière de déductibilité de la TVA afférente à des dépenses de ce type et, d'autre part, si ces dispositions sont applicables aux collectivités locales.

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La question est caduque

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