Question de M. DARCOS Xavier (Dordogne - RPR-R) publiée le 28/02/2002

M. Xavier Darcos attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les préoccupations exprimées par les représentants des producteurs de légumes au regard des dérives constatées dans les pratiques commerciales de la grande distribution. En dépit des dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, qui prohibent et répriment les pratiques abusives couramment constatées (ristournes sans contrepartie réelle et effective, fausse coopération commerciale, vente forcée de " services "...) et sont censées permettre des relations commerciales loyales et équilibrées entre producteurs et distributeurs, des dérives se poursuivent et s'amplifient. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer une meilleure régulation économique dans ce secteur d'activité en respectant ainsi les termes de la loi et notamment son article 49 qui impose que l'annonce d'un prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, soit subordonnée à un accord interprofessionnel.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 28/03/2002

L'article 49 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), intégré à l'article L. 441-2 du code de commerce, précise notamment que l'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. La levée de l'interdiction des promotions par les prix suppose donc que tous les produits susceptibles de faire l'objet d'un accord interprofessionnel - que l'interprofession soit constituée ou non à l'heure actuelle - relèvent du mécanisme décrit par l'article L. 441-2 du code de commerce. Aussi, peut-on considérer que les variétés de fruits et légumes frais non produites en France, mais seulement celles-ci, ne pourraient bénéficier d'une telle faculté. Il semble toutefois que, dans l'esprit de la loi, les promotions sur ces derniers produits ne doivent pas être réalisées dans des conditions qui troubleraient le marché des fruits et légumes frais. Par ailleurs, les sollicitations abusives d'avantages financiers, qu'elles portent sur des services de coopération commerciale ou sur des remises arrière, mobilisent les services d'enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), tant auprès des distributeurs que des fournisseurs. Les investigations en cours visent notamment à mettre en évidence les infractions à la loi NRE. Les résultats de ces enquêtes incitent la DGCCRF à mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi du 15 mai 2001, ces pouvoirs pouvant la conduire à saisir le juge commercial pour lui faire constater la nullité des clauses de contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues de même que le prononcé d'amendes civiles qui peuvent atteindre 2 millions d'euros. Cette action se conjugue avec les procédures portées devant les juridictions pénales, entre autres lorsque les contrats ou factures de coopération commerciale ne respectent pas les prescriptions du livre IV du code de commerce. De tels manquements ont récemment amené le juge pénal à condamner un distributeur à une amende de 100 000 euros. En tout état de cause, le services de contrôle demeurent particulièrement vigilants au regard des pratiques qui portent atteinte à l'ordre public économique et donnent par leur action leur pleine application aux nouvelles mesures.

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