Question de M. LAGORSSE Roger (Tarn - SOC) publiée le 07/03/2002

M. Roger Lagorsse attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences de l'article 43 de la loi sur le sport n° 84-610 du 16 juillet 1984 pour les hôteliers de plein air. Consacrant la volonté du Gouvernement de sécuriser les activités sportives, la loi sur le sport impose que de telles activités soient soumises à l'obligation d'encadrement par des animateurs diplômés. Les décrets d'application de ce texte visent à imposer cette obligation à toutes les activités organisées par les gestionnaires de campings. Or, si la volonté de sécurisation trouve application à certaines activités, elle ne semble pas être adaptée à l'organisation de divertissements, tels les concours divers, par exemple de pétanque, proposés par les campings. En effet, l'hôtellerie de plein air organise des activités au sein de ses structures ayant pour objectif l'animation de l'établissement et destinées à seule fin de loisir. C'est pourquoi il lui est demandé quelles mesures pourraient être envisagées afin d'appliquer cette obligation aux seules activités nécessitant un renforcement de la sécurité afin de maintenir le loisir dans les campings.

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La question est caduque

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