Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 14/03/2002

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours. En effet, l'article 27 de l'arrêté du 6 mai 2000 précise que " le médecin sapeur-pompier ne peut accepter une mission de contrôle ou d'expertise auprès d'un sapeur-pompier dont il est médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui ou affecté dans le même centre d'incendie et de secours ". Cependant, dans les départements ruraux, comme dans le département du Rhône par exemple, le médecin du village est bien souvent lui-même sapeur-pompier volontaire. Si ce médecin pratique une visite de contrôle d'aptitude d'un sapeur-pompier dont il est médecin traitant, quels risques juridiques encourt-il ? Des directives ont également été données pour imposer aux sapeurs-pompiers en intervention l'appel au 15 en cas de nécessité, alors que le médecin sapeur-pompier volontaire est susceptible d'intervenir plus rapidement pour apporter les premiers soins. Est-ce par souci d'efficacité ? Enfin, en cas d'échec médical dans ce dernier contexte, quelles responsabilités avec sanction pourraient se voir infliger le médecin sapeur-pompier volontaire et l'officier sapeur-pompier à l'origine de l'appel ? De telles consignes allant à l'encontre des objectifs fixés dans les missions du service départemental d'incendie et de secours, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ces sujets qui inquiètent tous les élus du milieu rural.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En effet, l'article 27 de l'arrêté du 6 mai 2000 précise que " conformément au code de déontologie médicale et notamment ses articles 100 et 105, le médecin sapeur-pompier ne peut accepter une mission de contrôle ou d'expertise auprès d'un sapeur-pompier dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui ou affecté dans le même centre d'incendie et de secours ". Cette disposition qui a recueilli l'agrément du Conseil national de l'ordre des Médecins, a pour objet d'éviter que le médecin sapeur-pompier, également médecin traitant d'un sapeur-pompier ou de sa famille, se trouve dans une position délicate pour prononcer une inaptitude. En effet, la séparation des rôles permet de sauvegarder l'indépendance professionnelle du médecin et évite que certains sapeurs-pompiers ne continuent une activité incompatible avec leur état de santé et préjudiciable pour eux et au bon fonctionnement du service. Il va de soi que l'application de l'article 27 de l'arrêté du 6 mai 2000 peut, au cours de la période de mise en ceuvre de ce nouveau texte, entraîner des difficultés d'organisation. Celles-ci devraient être résolues dans les années à venir, en raison, d'une part, de la professionnalisation d'une partie du service de santé et de secours médical et, d'autre part, de la séparation progressive de la médecine d'aptitude des autres missions effectuées par les médecins sapeurs-pompiers. En cas de non-respect de l'article 27 de l'arrêté du 6 mai 2000, et dans l'hypothèse où le sapeur-pompier est victime d'un accident, la responsabilité de l'employeur pourrait être mise en cause. S'agissant de l'information du 15 par les sapeurs-pompiers, elle résulte des dispositions des textes actuellement en vigueur, relatifs tant à l'aide médicale urgente qu'à, l'organisation des services d'incendie et de secours, Ces dispositions précisent notamment que les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours. Cette concertation permet de prendre la décision la plus appropriée quant à l'engagement des matériels et à la qualification des intervenants.

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