Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 11/04/2002

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'égard de l'application des clauses d'un contrat d'assurance vie. Le législateur a prévu qu'en l'absence de désignation de bénéficiaires dans la police d'assurance, la stipulation pour autrui peut être faite par voie testamentaire (art. 132-9). Dans ce cas et après acceptation d'un des héritiers, l'assureur peut-il verser les capitaux d'un contrat d'assurance vie, suite à une demande de rachat de la part de l'assuré, ou doit-il attendre l'ouverture du testament pour procéder au paiement du capital, compte tenu qu'en l'absence des bénéficiaires désignés dans une police d'assurance, les capitaux font partie de la succession (art. 132-11). L'assureur peut-il interpréter que les bénéficiaires présumés avant l'ouverture du testament, sont les héritiers ? Dans la même problématique, pour sauvegarder les intérêts des bénéficiaires, lorsqu'il est mentionné dans la police d'assurance que la clause bénéficiaire est enregistrée par testament chez un notaire, après le décès de l'assuré, l'assureur peut-il avoir accès aux testaments révoqués pour vérifier les noms des bénéficiaires à l'époque de l'acceptation du bénéficiaire présumé (art. 132-25) ?

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Transmise au Ministère de la justice


La question est caduque

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