Question de M. REVOL Henri (Côte-d'Or - UMP) publiée le 04/07/2002

M. Henri Revol appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles de prise en charge des fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été supprimé pour des raisons économiques. Il apparaît en effet lorsque la recherche d'emploi de ces fonctionnaires ne peut aboutir, que le coût élevé de la prise en charge du fonctionnaire concerné par sa collectivité d'origine se trouve en contradiction avec le motif invoqué pour la suppression du poste. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de limiter dans le temps la prise en charge financière par la collectivité, et d'améliorer les conditions de reclassement de ces agents.

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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 23/01/2003

Les dispositions des articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires et à prendre en compte la position statutaire de ces fonctionnaires pour alléger la charge financière des collectivités. A la suite d'une suppression d'emploi, la prise en charge du fonctionnaire par le centre de gestion est précédée d'un maintien provisoire de l'agent en surnombre d'une durée maximum d'un an pendant lequel tout emploi créé ou déclaré vacant par la collectivité ou l'établissement doit lui être proposé en priorité. Cette période doit être mise à profit par les partenaires concernés pour rechercher un reclassement et éviter d'aboutir à une prise en charge par le centre de gestion, d'autant que la diversité des missions statutaires de ces agents dans leur domaine d'activités est un atout supplémentaire. Pendant la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire peut être détaché au sein de la même collectivité ou du même établissement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. L'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié précise que, dans ce cas, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Les centres de gestion qui prennent en charge des fonctionnaires privés d'emploi perçoivent des contributions financières versées par les collectivités ou établissements qui employaient précédemment ces fonctionnaires. L'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 3 janvier 2001 prévoit désormais que, lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. Si, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emplois correspondant à son grade. En outre, des avantages existent pour les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge. Ainsi sont-elles exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans. Enfin, le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire pris en charge par un centre de gestion peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public nonobstant la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel appartient ce fonctionnaire. L'ensemble de ces dispositions offre donc déjà des réponses de nature à favoriser le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi dans des conditions les moins onéreuses possibles, sans qu'il soit envisageable de limiter dans le temps la prise en charge financière des collectivités ou l'amélioration des conditions de reclassement de ces agents.

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