Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation concernant l'inhumation des enfants mort-nés. Si la situation après 21 semaines de grossesse est relativement claire, à savoir l'accueil de la dépouille dans un cimetière si la famille exprime son accord ou incinération via la procédure diligentée par l'hôpital, par contre, pour ce que les articles R. 44-1 et suivants du code de la santé publique qualifient de " restes anatomiques " il est nécessaire d'apporter des précisions. Se posent également des problèmes d'ordre éthique et religieux, par exemple les familles musulmanes n'acceptent pas qu'il soit procédé à une incinération. Le seul et unique service public d'inhumation des personnes peut-il prendre en charge ces cas précis étant entendu que d'un strict point de vue juridique, il ne s'agit pas d'une personne. Il demande dans cette hypothèse comment le maire peut, vu les textes en question (notamment la circulaire DHDS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001) satisfaire les attentes légitimes des familles qui souhaitent disposer d'un endroit pour venir se recueillir et accomplir ainsi un travail de deuil.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (1977), la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance a réduit le seuil de 180 jours de gestation, prévu par l'instruction générale de l'état civil du 11 mai 1999, à 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500 g. L'abaissement du seuil de viabilité permet de prendre en considération la volonté des familles en autorisant l'enregistrement à l'état civil et l'inhumation d'un plus grand nombre de foetus. En revanche, dans le cas des foetus mort-nés ayant moins de 22 semaines, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le maire à procéder à l'établissement d'un acte d'état civil, ce qui fait obstacle en théorie à la délivrance d'une autorisation d'inhumation ou de crémation. Les foetus mort-nés ayant moins de 22 semaines ont, comme le précisent les articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du code de la santé publique, le statut de " pièces anatomiques " et, à ce titre, sont destinés " à l'abandon " et ne sont pas rendus aux familles. Ils sont incinérés par les établissements de santé, qui en assurent la charge financière. Si les familles les réclament auprès de ces établissements de santé, afin de pouvoir les inhumer, ces foetus ne sont plus destinés à l'abandon. Les établissements de santé concernés peuvent, s'ils le souhaitent, remettre ces foetus aux familles qui les sollicitent. Compte tenu du caractère douloureux de cette situation et des problèmes psychologiques posés aux familles dont l'enfant ne peut être inscrit à l'état civil, la circulaire précitée admet, dans son paragraphe 2.3, une exception qui confirme la pratique administrative existante en la matière. Elle donne la possibilité d'inhumer ces foetus et précise que cette pratique " n'apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations ". Ainsi, en l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil, l'inhumation de ces foetus relève de l'appréciation des maires, responsables des cimetières et des crématoriums.

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