Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qu'en vertu de l'article L. 766-6 (2e alinéa renvoyant à l'article L. 231-6) du code de la sécurité sociale, la limite d'âge des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) représentant les assurés est fixée à soixante-cinq ans (soixante-sept ans à titre transitoire pour le prochain renouvellement, en application de l'article 63-II de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle). Il lui expose qu, en raison des possibilités offertes par les législations de pays étrangers, nombreux sont les Français assurés à l'étranger qui poursuivent leurs activités professionnelles largement au-delà de soixante-cinq ans. Ces compatriotes affiliés à la Caisse des Français de l'étranger se trouvent donc dans une situation particulière, qui justifie une dérogation au droit commun fixé par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale (impossibilité de faire partie d'un conseil d'administration à partir de soixante-cinq ans). Il lui expose également que l'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale paraît, dans ces conditions, contraire à l'article 13 (version consolidée) du traité instituant les Communautés européennes qui interdit toute discrimination en raison de l'âge. En effet, les affiliés expatriés âgés de plus de soixante-cinq ans (soixante-sept ans pour le prochain renouvellement) se voient refuser la possibilité d'appartenir au conseil d'administration de la CFE au titre des assurés du seul fait de l'âge, quelle que soit leur catégorie, y compris les inactifs autres que les pensionnés. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître ce que le Gouvernement entend faire pour rendre compatible l'article L. 766-6 avec les obligations découlant du traité instituant les Communautés européennes.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 29/01/2004

L'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale, qui détermine les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger (CFE) fixe, dans son premier alinéa, l'âge minimum pour être éligible à dix-huit ans accomplis. Il renvoie en outre, dans son deuxième alinéa, aux dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du même code, qui portent sur les dispositions relatives aux conseils d'administration communes à toutes les caisses de sécurité sociale. S'agissant des conditions d'âge, l'article L. 231-6 fixe à soixante-cinq ans au plus, à la date de leur nomination, l'âge des membres des conseils d'administration, cette limite n'étant pas applicable aux administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Enfin, comme l'indique l'honorable parlementaire, la limite d'âge a été portée, à titre transitoire, à soixante-sept ans au plus pour les membres élus ou désignés lors du prochain renouvellement des conseils d'administration, par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. L'articulation entre les articles L. 766-6 et L. 231-6 peut prêter à interprétation. En particulier, la mention précitée, à l'article L. 231-6, des représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées, ne paraît pouvoir s'appliquer que par analogie aux représentants des retraités siégeant au conseil d'administration de la CFE qui, eux, sont élus. Or, par le renvoi aux dispositions de l'article L. 231-6, le législateur a manifestement voulu voir appliquer à la CFE la règle commune aux caisses de sécurité sociale qui impose un âge limite de soixante-cinq ans (soixante-sept à titre transitoire) aux membres élus du conseil d'administration, à l'exception des représentants des pensionnés. Conscients de ces difficultés, mes services étudient une nouvelle rédaction susceptible d'ôter toute ambiguïté aux termes de la loi. Une modification de la loi ne saurait toutefois aller dans le sens d'une dérogation visant à repousser, voire à supprimer cette limite d'âge pour l'ensemble des administrateurs de la CFE, sans introduire une rupture d'égalité avec les administrateurs des autres caisses de sécurité sociale, ce que le législateur a précisément voulu éviter par le renvoi aux dispositions communes évoqué ci-dessus.

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