Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 04/07/2002

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2001-420 sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 portant statut des commissaires aux comptes. Cette loi n'aurait pas remis en cause les dispositions législatives et réglementaires antérieures qui régissaient l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. Or, depuis la publication de ce texte, l'association nationale de révision qui garantit la qualification professionnelle des réviseurs des entreprises coopératives agricoles se trouve en porte à faux. En effet, l'existence et les missions de la révision sont juridiquement et concrètement Iiées à l'existence du statut des coopératives agricoles. Sa disparition signifierait la régression de la spécificité coopérative et de l'action des entreprises au bénéfice de leurs agriculteurs sociétaires, des territoires et de l'emploi. Dans un souci d'harmonisation, serait-il possible qu'un décret puisse apporter les précisions nécessaires à l'application de cette loi ?

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre), quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaire aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001, ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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