Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'article 37 de la loi sur le sport du 6 juillet 2000 qui rédige ainsi l'article 43 de la loi n° 846-610 du 16 juillet 1984 : " Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. " Visant à sécuriser les activités sportives, la loi sur le sport inquiète les gestionnaires des établissements touristiques, car son champ d'application trop large pourrait les obliger à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité. Les gestionnaires des établissements touristiques, qui doivent amortir leurs investissements sur une saison courte, et ont déjà été confrontés à de nombreux surcoûts par le passage aux 35 heures, la mise aux normes des aires de jeux etc. seront contraints à supprimer les activités de loisir, ou à mettre du matériel à disposition sans encadrement des activités. Les conséquences sont ainsi multiples : pertes d'emplois permanents au profit des saisonniers, perte de compétitivité, un avenir à deux vitesses pour l'hôtellerie de plein air. En conséquence, les professionnels des établissements touristiques demandent que les activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement par des diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à une seule fin de loisir. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 03/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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